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LA RÉVOLUTION


liste, et le capitaine en extrait trois sujets, entre lesquels le colonel choisit. Pour choisir un sous-lieutenant, tous les officiers votent, et il est nommé à la majorité des suffrages. — Dans la gendarmerie, pour nommer un gendarme, le directoire du département fait une liste, le colonel y désigne cinq noms, et le directoire en choisit un. Pour choisir un brigadier, un maréchal des logis ou un lieutenant, voici, outre le directoire et le Colonel, une autre intervention, celle des sous-officiers et officiers. C’est un système compliqué d’élections et de triages, qui, remettant une portion du choix à l’autorité civile et aux subordonnés militaires, ne laisse au colonel que le tiers ou le quart de son ancien ascendant. — Quant à la garde nationale, le principe nouveau y est appliqué sans réserve. Tous les sous-officiers et les officiers, jusqu’au grade de capitaine, sont élus par leurs hommes. Tous les officiers supérieurs sont élus par les officiers inférieurs. Tous les sous-officiers et tous les officiers inférieurs et supérieurs sont élus pour un an seulement, et ne peuvent être réélus qu’après un an d’intervalle, pendant lequel ils auront servi comme simples gardes[1]. — La conséquence est manifeste : dans tout l’ordre civil et dans tout l’ordre militaire, le commandement est énervé ; les subalternes ne sont plus des instruments exacts et sûrs ; le chef n’a plus sur eux de prise efficace. Partant, ses ordres ne ren-

    tième parmi les soldats ; de plus, selon le grade de l’accusé, on double le nombre des jurés de son grade.

  1. Loi du 28 juillet-12 août 1791.