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L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE ET SON ŒUVRE


contrent qu’une obéissance molle, une déférence douteuse, parfois une résistance ouverte ; leur exécution demeure languissante, incertaine, incomplète, jusqu’à ce qu’elle devienne nulle, et la désorganisation latente, puis flagrante, est instituée par la loi.

De degré en degré dans la hiérarchie, le pouvoir a glissé, et, en vertu de la Constitution, il appartient désormais aux magistrats qui siègent au plus bas de l’échelle. Ce n’est pas le roi, ce n’est pas le ministre, ce n’est pas le directoire du département ou du district qui commandent dans la commune ; ce sont les officiers municipaux, et ils y règnent autant qu’on peut régner dans une petite république indépendante. Seuls ils ont cette main-forte, qui fouille dans la poche du contribuable récalcitrant et assure le recouvrement de l’impôt, qui saisit l’émeutier au collet et sauvegarde les propriétés et les vies, bref qui convertit en actes les promesses ou les menaces de la loi. Sur leur réquisition, toute force armée, garde nationale, troupe, gendarmerie, doit marcher. Seuls parmi les administrateurs, ils ont ce droit souverain ; le département et le district ne peuvent que les inviter à s’en servir. Ce sont eux qui proclament la loi martiale. Ainsi la poignée de l’épée est dans leurs mains[1]. — Assistés de commissaires que nomme le conseil général de la commune, ils dressent le tableau de l’imposition mobilière et foncière, fixent

  1. Lois du 14 novembre 1789 (art. 52), du 10-14 août 1789. — Instruction du 10-20 août 1790, § 8. — Loi du 21 octobre-21 novembre 1789.


  la révolution. ii.
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