Page:Thoinan - Les Relieurs français, 1893.djvu/20

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

nostre dicte ville de Paris, grant guerres, famines et mortalitez, et aultres pestilences, à l’occasion desquelles et de ce que nos dictz prédécesseurs et aultres grant seigneurs et gens estrangiers et aultres populaires ont distrait leur demeure de la dicte ville, et plusieurs populaires et confrères trespassez, la dicte ville est appovrie, mesmement les dicts supplians, en telle manière que de présent les dicts libraires et consors sont en tel et si petit nombre qu’ils ne peuvent ne pourroient faire les dictes trois messes, ne entretenir les fraiz, mises et despenz qu’ils convient soutenir aux dicts supplians, tant à l’occasion de la dicte confrairie que aultres frais et affaires d’iceulx confrères…

Les nouveaux droits à payer furent pour les anciens membres de la confrérie de 4 sols parisis en plus des 12 deniers imposés par la charte antérieure, et pour les nouveaux « qui vouldront tenir ouvroir,» de 24 sols parisis. Les apprentifs et les « varlets gagnant argent » devaient payer 1 denier par semaine ; mais les premiers avaient encore à verser 8 sols parisis, et les seconds 12 deniers en entrant en service.

Louis XI stipula encore dans cette ordonnance que les maîtres seraient nommés par les membres de la confrérie « sous la surveillance du prévôt de Paris, qui sera leur conservateur et gardien ». Peut-être en était-il déjà ainsi d’après la charte de 1401.

Voilà les premiers chefs de la corporation : ce sont eux qui recevront les droits pour ouverture de boutique et nommeront, sous la surveillance du prévôt de Paris, les nouveaux maîtres, avec le concours peut-être des quatre grands libraires-jurés de l’Université, jusqu’au règlement de 1618. À partir de cette date, les réceptions des maîtres devaient se faire par un syndic et quatre gardes ou adjoints, élus eux aussi par les membres de la communauté, en la présence du lieutenant civil et du procureur du Roi

Par un autre édit, daté également de Chartres, du même mois de juin 1467, Louis XI, voulant créer une garde bourgeoise, décréta « que, pour le bien, seureté, garde, tuicion et deffence de sa bonne ville et cité de Paris, les gens de mestiers seroient divisez et partiz en certaines bannières, c’est assavoir soixante-une bannières ou compaignies soubz lesquelles ils seroient mis en armes et habillement, conduitz en ordre et police, pour entretenir et maintenir la dicte ville en sa bonne obeyssa