Page:Thoinan - Les Relieurs français, 1893.djvu/26

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Foy catholique a esté grandement augmentée, et corroborée, Justice mieux entendue et administrée…, au moyen de quoy tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées, communiquées et publiées, etc.

Louis XII, rappelant non seulement l’Édit de 1488, mais encore celui de 1368, y déclarait les jurés francs, quittes et exempts de ce nouvel impôt, ainsi que de toutes tailles, aydes, gabelles, impositions, dons, octroys, prêts et autres subsides, etc., de même que de « tous guets de ville et gardes de portes, fors et réservé en cas d’éminent péril ». Les libraires profitèrent des bonnes dispositions du monarque et obtinrent qu’il fût ajouté à ces lettres que tous les livres latins ou français, reliés ou non reliés, « pourroient voyager par eau, par terre en entière franchise et quittes de tous péages, traverses, chaussées, impositions foraines ou privées, Entrées et Issues de villes ou autres subsides. »

François er confirma cette déclaration de son prédécesseur par des lettres patentes d’avril 1515, d’octobre 1516 et de 1543.

En 1547 et 1560, Henri II et Charles IX confirmèrent les ordonnances de leurs prédécesseurs accordant certaines immunités et notamment l’exemption du guet aux jurés de l’Université sur la demande formelle du recteur. Mais, lors de l’Edit de 1562 exigeant des protestants, faisant partie de l’Université, le serment et la profession de foi, sous peine de la perte de leurs offices,

L’Université, qui se plia aux circonstances, beaucoup de ses membres étant favorables à la nouvelle religion, et qui réintégra bien des proscrits et beaucoup de ceux qui avaient été chassés, n’eut pas la même condescendance pour les écrivains, libraires et relieurs ayant embrassé la réforme, qui ne lui appartenaient que comme clients. Elle répondit évasivement à cinq libraires et un relieur qui demandaient à être rétablis dans leur office, disant qu’elle prendrait conseil de ses avocats. Quelques jours après, il est vrai, honteuse de son abandon, sans toutefois consentir d’une façon expresse au rétablissement de ces industriels, elle déclara qu’elle laissait à ceux qui étaient intéressés à l’empêcher le soin et l’embarras de soutenir le procès. (Histoire de l’Université, par Crevier.)

C’est Henri II qui ordonna en 1556 « qu’il ne seroit dorénavant donné aucuns privilèges d’imprimer que ce ne s