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III

Protection accordée aux Libraires, Imprimeurs et Relieurs par Louis XII, François Ier et Henri II. — Celui-ci ordonne qu’un exemplaire de tous les livres qui s’imprimeront lui sera fourni imprimé sur parchemin vélin, relié et couvert comme il appartient. — La part faite à la reliure dans les édits somptuaires. — La Confrérie est transportée, en 1582, de Saint-André-des-Arcs chez les Pères Mathurins. — Henri III abolit le chef-d’œuvre exigé dans tous les corps d’état pour arriver à la maîtrise, mais l’usage s’en maintient parmi les Relieurs. — Henri IV fait grâce du droit d’avènement aux Libraires, Imprimeurs et Relieurs.


Louis XII, toujours prêt à protéger les lettres et les arts, n’hésita pas à en donner une nouvelle preuve à l’occasion d’un impôt de trente mille livres tournois décrété « pour subvenir aux présens affaires de la guerre. » Le prévôt et les échevins voulaient y faire contribuer les libraires, relieurs, enlumineurs et écrivains jurés de l’Université, sous prétexte qu’il était expressément stipulé dans les lettres de provision créant cet impôt que tout le monde, « exempts ou non exempts, privilégiez ou non privilégiez », devraient le payer. Le Roi n’admit pas cette interprétation, et, confirmant l’ordonnance de 1488, il maintint formellement le privilège des jurés de l’Université par une déclaration du 9 avril 1513. Il en agissait ainsi, disait-il,

Pour la considération du grand bien qui est arrivé au moyen de l’art et science de l’impression, l’invention de laquelle semble estre plus divine que humaine, laquelle, grâces à Dieu, a esté inventée et trouvée de nostre temps, par le moyen et industrie des libraires, par laquelle nostre Sainte