Page:Thoinan - Les Relieurs français, 1893.djvu/38

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pas été vérifié au Parlement. Du reste, les syndic et adjoints en charge en février 1667 doutaient qu’il eût existé et déclaraient qu’on n’en trouvait pas plus trace dans les registres et dans les archives de la communauté que sur les brevets des maîtres ou des apprentis du temps. D’après certains indices, nous croyons que la rédaction de Vitré servit de base à la fameuse Déclaration de décembre 1649, dont nous allons nous occuper.

Des libraires s’opposèrent à la vérification au Parlement de ces lettres patentes ; quelques-uns allèrent même si loin, que le lieutenant civil dut leur défendre « de rien entreprendre contre les personnes des syndic et adjoints, leurs alliés et domestiques, qui sont mis en la sauvegarde du Roy et de la Justice, à peine d’estre punis comme perturbateurs du repos public » (8 janvier 1650).

L’Université s’en mêla et publia les Répliques de l’Université, n’ayant pas moins de 42 pages in-4°. « Elle fit même imprimer ses titres et ses moyens d’opposition dans un petit livret couvert de papier bleu remis au rapporteur, M. de Harlay. »

Mais ce nouveau règlement n’aurait d’intérêt à être étudié qu’au point de vue spécial de l’imprimerie et de la librairie, les deux industries qui y étaient plus particulièrement visées, cependant l’article 5, dans lequel les relieurs se trouvaient compris, est vraiment à connaître :

Art. 5. — Nous deffendons aussi aux imprimeurs, aux libraires et relieurs, suivant l’ancien règlement, de s’obliger pour apprentif aucune personne mariée ; ains leur enjoignons à l’advenir de prendre seulement un apprentif jeune, de bonne vie et mœurs, catholique, originaire François, capable de servir le public, congru en la langue latine et qui sçache lire le grec, dont il aura certificat du recteur de l’Université, à peine de trois cens livres et de nullité dudit brevet ; et au cas qu’il y eust à présent quelque apprentif qui ne sçache pas lire et écrire chez un imprimeur ou chez un libraire, ou chez un relieur, nous déclarons son brevet d’apprentissage nul ; deffendons très expressément aux syndic et adjoints de les recevoir en leur corps, à peine d’en respondre en leurs noms, et de pareille amende au proffit de l’Hostel-Dieu.

Il faut avouer qu’il était passablement excessif de demander tant de science pour apprendre à coudre, endosser et cou