Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/11

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Article 44

Les textes définissant ou modifiant les statuts des personnels, l'organisation générale, le recrutement, les effectifs et l'encadrement des Forces, ainsi que les modifications au plan de constitution des Forces européennes de défense sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition, soit d'un membre du Conseil, soit du Commissariat, et mises en vigueur par ce dernier.

Article 45

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du Président et des membres du Commissariat.

Article 46

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, peut, à l'initiative d'un de ses membres, inviter le Commissariat à prendre toute mesure entrant dans les limites de sa compétence.

Si le Commissariat ne défère pas à cette invitation, le Conseil, ou un État membre, peut saisir l'Assemblée, en vue de l'application éventuelle de l'article 36, § 2, ci-dessus.

Article 47

§ 1. Le Conseil décide s'il y a lieu de demander une réunion commune du Conseil de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et du Conseil de la Communauté.

§ 2. Les délibérations prises à l'unanimité au cours des réunions communes des deux Conseils lient les institutions de la Communauté.

Article 48

La décision du Conseil prévue au paragraphe 4 du Protocole relatif aux relations entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et la Communauté européenne de défense est prise à l'unanimité.

Article 49

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil sont communiqués aux États membres et au Commissariat.

Article 50

Le Conseil arrête son règlement intérieur.

CHAPITRE IV La Cour

Article 51

La Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité et des règlements d'exécution.

Article 52

La Cour est la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 53

Pour l'accomplissement de sa mission, et dans les cas et les conditions fixés au Protocole juridictionnel et au Statut juridictionnel prévus à l'article 67, la Cour est assistée par une organisation juridictionnelle comprenant notamment des tribunaux de caractère européen.

Article 54

§ 1. La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions ou recommandations du Commissariat par un des États membres, par le Conseil, ou par l'Assemblée.

§ 2. Les recours doivent être formés dans le délai d'un mois, à compter soit de la publication, soit de la notification de la décision ou de la recommandation.

§ 3. En cas d'annulation, la Cour renvoie l'affaire devant le Commissariat, qui est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision d'annulation.

Article 55

§ 1. Dans le cas où le Commissariat, tenu, par une disposition du présent Traité ou des règlements d'exécution, de prendre une décision ou de formuler une recommandation, ne se conforme pas à cette obligation, il appartient aux États membres ou au Conseil de saisir le Commissariat.

Il en est de même dans le cas où le Commissariat, habilité par une disposition du présent Traité ou des règlements d'exécution à prendre une décision où à formuler une recommandation, s'en abstient et où cette abstention constitue un détournement de pouvoir.

§ 2. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Commissariat n'a pris aucune décision ou formulé