Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/10

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nanimité.

En ce qui concerne les matières qui n'ont pas donné lieu, de la part du Conseil, à des directives, le Commissariat peut agir, en vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent Traité, dans les conditions prévues par celui-ci.

§ 3. Conformément aux dispositions du présent Traité, le Conseil:

a. prend des décisions;
b. émet les avis conformes que le Commissariat est tenu d'obtenir avant de prendre une décision ou de formuler une recommandation.

§ 4. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions du Conseil sont prises et ses avis émis à la majorité simple.

§ 5. Lorsque le Conseil est consulté par le Commissariat, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Lés procès-verbaux des délibérations sont transmis au Commissariat.

Article 40

Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chaque État membre y délègue un membre de son Gouvernement, qui peut se taire représenter par un Suppléant.

Le Conseil est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions à tout instant. A cet effet, chaque État membre doit avoir en tout temps un représentant en mesure de participer, sans délai, aux délibérations du Conseil.

La présidence est exercée, à tour de rôle, par chaque membre du Conseil, pour une durée de trois mois, suivant l'ordre alphaoétique des États membres.

Article 41

Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins tous les trois mois. Il est réuni sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou a celle d'un de ses membres ou du Commissariat.

Article 41 bis

Le Conseil se réunit dès l'entrée en vigueur du présent Traité.

Article 42

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Article 43

§ 1. Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à la majorité simple, l'avis ou la décision sont acquis s'ils recueillent:

— soit les voix de la majorité absolue des représentants des États membres;
— soit, en cas de partage égal des voix, celles des représentants d'États membres mettant ensemble à la disposition de la Communauté au moins les deux tiers du total des contributions des États membres.

§ 2. Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à une majorité qualifiée, l'avis ou la décision sont acquis:

— soit à la majorité ainsi déterminée, si cette majorité comprend les voix des représentants d'États membres mettant ensemble à la disposition de la Communauté au moins les deux tiers du total des contributions des États membres;
— soit s'ils recueillent les voix des représentants de cinq États membres.

§ 3. Dans les cas où le présent Traité requiert un avis conforme ou une décision du Conseil à l'unanimité, l'avis ou la décision sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres présents ou représentés au Conseil, les abstentions ne faisant pas obstacle à l'adoption de l'avis ou de la décision.

§ 4. Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, le mot ^contributions" s'entend de la moyenne entre le pourcentage des contributions financières effectivement versées pendant l'exercice antérieur et le pourcentage des effectifs composant les Forces européennes de défense au premier jour du semestre en cours.

Article 43 bis

§ 1. Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 43 ci-dessus et jusqu'à la date fixée pour l'exécution du plan de mise sur pied du premier échelon de forces, la moyenne, visée audit paragraphe, des contributions fournies par les États membres est évaluée forfaitairement comme suit:

Allemagne 3
Belgique 2
France 3
Italie 3
Luxembourg 1
Pays-Bas 2

§ 2. Pour la période de transition définie au paragraphe précédent, le montant des contributions requises à l'article 43, § 1, ci-dessus sera réputé acquis s'il