Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/18

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mmissariat.

Le Contrôleur financier donne son avis sur les projets de budget. Cet avis est communiqué au Commissariat. Il est joint par le Conseil au projet soumis à l'Assemblée.

Article 93

Les recettes de la Communauté comprennent:

a. les contributions versées par les États membres;
b. les recettes propres à la Communauté;
c. les sommes que la Communauté peut recevoir en vertu des articles 7 ci-dessus et 99 ci-après.

La Communauté dispose également de prestations en nature reçues en vertu des mêmes articles.

Article 94

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les contributions des États membres sont arrêtées par le Conseil selon la procédure adoptée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Le Conseil recherchera une méthode propre de détermination des contributions qui, notamment en fonction des possibilités financières, économiques et sociales des États membres, assurera une répartition équitable des charges. Cette méthode devra être approuvée par le Conseil statuant à l'unanimité et sera mise en application dès le premier exercice suivant cette approbation.

A défaut d'accord sur une telle méthode, les contributions continueront à être arrêtées selon la procédure adoptée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Article 95

§ 1. Les contributions, établies conformément aux articles précédents, sont payables en monnaie nationale, par douzièmes, au premier jour de chaque mois. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut accepter qu'un État règle sa contribution dans une monnaie autre que sa monnaie nationale.

§ 2. En cas de,modification des taux de change, les sommes restant dues sur les contributions font l'objet d'un ajustement sur la base du nouveau taux. Toutefois, l'État débiteur envers la Communauté des sommes correspondant à cet ajustement, peut demander que le montant en soit limité au seul préjudice subi par la Communauté, du fait de la modification du taux de change. Cette limitation est arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité.

Les États membres conservent la charge intégrale des dépenses complémentaires que pourrait entraîner, pour les contrats souscrits par la Communauté, l'application des dispositions prises par un État en faveur des titulaires de contrats à l'occasion d'une réforme monétaire.

§ 3. Si, en cours d'exécution du budget, le pouvoir d'achat de la monnaie d'un État membre se trouve sensiblement diminué par rapport aux pouvoirs d'achat des monnaies des autres États membres, sans qu'il y ait une modification officielle du taux de change de cette monnaie, le Conseil, à la demande du Commissariat ou d'un État membre, examinera les possibilités de compenser le préjudice causé à la Communauté du fait d'une telle situation.

Article 96

La Communauté, lors de l'établissement et de l'exécution du budget, s'efforce de limiter les règlements entre les États membres, ou entre ceux-ci et les pays tiers, qui pourraient affecter la stabilité économique et monétaire des États membres.

Le Règlement financier précisera les modalités selon lesquelles ces règlements seront exécutés.

Si, du fait de l'exécution du budget, la stabilité économique et monétaire d'un État membre vient à être compromise, le Commissariat, sur demande de-cet État et en accord avec les Gouvernements intéressés, prend les mesures de redressement nécessaires. Si un accord sur ces mesures ne peut intervenir, le Conseil, à la demande du Commissariat ou d'un État membre, se saisit de la question et prend les dispositions nécessaires, dans les conditions prévues au présent Traité.

Les États membres s'engagent à assouplir, au profit de la Communauté, les restrictions apportées par leur législation des changes aux règlements internationaux.

Article 97

§ 1. La vérification des comptes est effectuée par la Commission des Comptes selon des modalités qui seront fixées par le Règlement financier. La Commission des Comptes vérifie, sur la base des pièces justificatives, la régularité des opérations et la bonne utilisation des crédits ouverts au budget de la Communauté. Elle peut demander, pour son activité de vérification, l'assistance des institutions de vérification des États membres.

§ 2. Le rapport sur le résultat de la vérification des comptes doit être présenté au Conseil, qui le transmet à l'Assemblée, au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice financier. Sur la base de ce rapport, la Commission des Comptes soumet au Conseil une proposition sur la décharge à donner à chaque institution