Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/19

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en ce qui concerne sa gestion financière pour la période considérée. Le Conseil prend position à l'égard de cette proposition et la présente à l'Assemblée, qui statue.

La décharge est considérée comme donnée si l'Assemblée ne l'a pas refusée aux deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui la composent.

Article 98

Les Gouvernements des États membres peuvent demander au Contrôleur financier et à la Commission des Comptes communication des documents justificatifs dont ils disposent pour remplir leur mission.

Article 99

Le Commissariat traite des questions relatives à l'aide extérieure en matériels ou en finances, fournie à la Communauté. Tout accord relatif à une aide extérieure fournie à la Communauté est soumis à l'avis conforme du Conseil, sans préjudice des dispositions particulières du Protocole financier relatives à l'aide extérieure.

La Communauté peut, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, accorder une aide à des États tiers, pour atteindre les fins définies à l'article 2 ci-dessus.

L'aide extérieure en matériels destinée aux Forces européennes de défense que la Communauté ou les États membres peuvent recevoir est administrée par le Commissariat.

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, est habilité à adresser au Commissariat des directives générales, afin d'assurer que l'action de celui-ci, en ce qui concerne l'aide extérieure, ne porte pas atteinte à la stabilité économique, financière et sociale d'un ou plusieurs États membres.

Article 100

Les conditions de rémunération des personnels militaires et civils de la Communauté ainsi que leurs droits à pension sont fixés par un Protocole annexé au présent Traité.

TITRE V DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 101

Le Commissariat prépare, en consultation avec les Gouvernements des États membres, les programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure des Forces européennes de défense et assure, en conformité de l'article 91 ci-dessus, l'exécution de ces programmes.

Article 102

§ 1. Dans la préparation et l'exécution des programmes, le Commissariat doit:

a. utiliser au mieux les aptitudes techniques et économiques de chacun des États membres et éviter de provoquer des troubles graves dans l'économie de chacun d'entre eux;
b. tenir compte du montant des contributions à fournir par les États membres et respecter les règles définies par le présent Traité en matière de transfert monétaire;
c. en collaboration avec les organismes appropriés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, simplifier et standardiser les armements, les équipements, les approvisionnements et l'infrastructure autant et aussi rapidement que possible.

§ 2. Le Conseil peut adresser au Commissariat des directives générales dans le cadre des principes énoncés ci-dessus. Ces directives sont données à la majorité des deux tiers.

Article 103

§ 1. Les dépenses nécessaires à l'exécution des programmes sont reprises dans le budget qui comporte, en annexe, un état indicatif de la répartition géographique de l'exécution des différentes catégories de programmes. L'approbation du budget vaut approbation de ces programmes.

§ 2. Le Commissariat peut établir des programmes s'étendant sur une période de plusieurs années. Il porte ces programmes à la connaissance du Conseil et demande à celui-ci de donner une approbation de principe à ceux d'entre eux qui comportent des engagements financiers s'étendant sur plusieurs années. Cette approbation est acquise à la majorité des deux tiers.

Article 104

§ 1. Le Commissariat assure l'exécution des programmes en consultation avec le Conseil et les Gouvernements des États membres.

§ 2. Le Commissariat assure la passation des marchés, la surveillance de l'exécution, la recette et le règlement des travaux et des fournitures. Le Commissariat comporte des services civils, décentralisés de telle sorte qu'il soit en mesure de faire appel aux ressources de^ chaque État membre dans les conditions les plus avantageuses pour la Communauté.