Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/21

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on de ce programme. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil dans les mêmes conditions que les programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure des Forces européennes de défense. Le Commissariat assure l'exécution du programme commun de recherche.

Article 107

§ 1. La production de matériel de guerre, l'importation et l'exportation de matériel de guerre en provenance ou à destination des pays tiers, les mesures intéressant directement les installations destinées à la production de matériel de guerre, ainsi que la fabrication de prototypes et la recherche technique concernant le matériel de guerre sont interdites, sauf autorisations résultant de l'application du paragraphe 3 ci-dessous.

Le présent article s'applique dans le respect des règles du Droit des gens relatives à l'interdiction de l'emploi de certains moyens de guerre.

§ 2. Les catégories de matériel de guerre faisant l'objet des interdictions visées au paragraphe 1 ci-dessus sont définies dans l'annexe I jointe au présent article. Cette annexe peut être amendée sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, à l'initiative soit du Commissariat, soit d'un membre du Conseil.

§ 3. Le Commissariat définit par voie de règlement les règles de procédure pour l'application du présent article et pour la délivrance d'autorisations de production, d'importation, d'exportation et de mesures intéressant directement les installations destinées à la production de matériel de guerre, ainsi que de fabrication de prototypes et de recherches techniques concernant le matériel de guerre.

§ 4. Pour la délivrance des autorisations par le Commissariat, les dispositions suivantes sont applicables:

a. Le Commissariat ne doit pas accorder d'autorisation en ce qui concerne les rubriques de l'annexe II jointe au présent article dans les régions stratégiquement exposées, sauf décision du Conseil statuant à l'unanimité;
b. Le Commissariat ne délivre d'autorisations relatives à la construction de poudreries nouvelles à des fins militaires qu'à l'intérieur d'un territoire défini par accord entre les Gouvernements des États membres. Il doit assortir de telles autorisations de la désignation d'un contrôleur surveillant en permanence le respect par l'établissement en cause des dispositions du présent article. La même procédure s'applique aux engins guidés à courte portée pour la défense antiaérienne définis au paragraphe IV (d) de l'annexe II;
c. En ce qui concerne l'exportation, le Commissariat accorde les autorisations s'il estime qu'elles sont compatibles avec les besoins, la sécurité intérieure et les engagements internationaux éventuels de la Communauté;
d. En ce qui concerne la fabrication de prototypes et la recherche technique concernant le matériel de guerre, les autorisations sont accordées, à moins que le Commissariat n'estime que ces fabrications et ces recherches risquent de porter préjudice à la sécurité intérieure de la Communauté et sauf autres directives du Conseil formulées dans les conditions prévues à l'article 39, § 2;
e. Le Commissariat délivre des autorisations générales pour la production, l'importation et l'exportation de matériel de guerre nécessaire aux Forces des États membres ne faisant pas partie des Forces européennes de défense et aux forces des États associés à l'égard desquels les États membres assument des responsabilités de défense. Il établit simultanément un contrôle assurant que les bénéficiaires de ces licences n'y recourent pas au delà de leurs besoins;
f. Le Commissariat délivre des autorisations générales intéressant les produits figurant à l'annexe I, destinés à des fins civiles, et établit simultanément un contrôle assurant que les bénéficiaires de ces licences n'y recourent qu'à ces fins.

§ 5. Les règlements prévus au paragraphe 3 ci-dessus sont arrêtés par le Commissariat sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Ils peuvent être amendés sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers, à l'initiative soit du Commissariat, soit d'un membre du Conseil.

§ 6. A la requête du Commissariat, la Cour peut, dans les conditions fixées par le Statut juridictionnel prévu à l'article 61, prononcer contre les personnes ou les entreprises qui contreviendraient aux dispositions du présent article:

— pour ce qui concerne la production, l'importation et l'exportation du matériel de guerre, des amendes et des astreintes dont le montant ne peut excéder cinquante fois la valeur des produits en cause, ce montant maximum pouvant être, dans les cas particulièrement graves ou de récidive, soit doublé, soit porté à l'équivalent en monnaie nationale de 1 million d'unités de compte;
— pour ce qui concerne la recherche technique, la fabrication de prototypes et les mesures tendant directement à la production de matériel de guerre, des amendes d'un montant maximum correspondant à l'équivalent en monnaie na