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tionale de 100.000 unités de compte, ce montant pouvant être porté à l'équivalent en monnaie nationale de 1 million d'unités de compte dans les cas particulièrement graves ou de récidive.

Annexe I à l'Article 107

1. Armes de guerre.

a. Armes à feu portatives, à l'exception des armes de chasse et des armes de calibre inférieur à 7 mm.
b. Mitrailleuses.
c. Armes anti-chars.
d. Pièces d'artillerie et mortiers.
e. Armes anti-aériennes (D. C. A.).
f. Appareils émetteurs de brouillard, de gaz et de flammes.

2. Munitions et fusées de toutes sortes à usage militaire.

a. Munitions pour armes de guerre définies au paragraphe 1, ci-dessus, et grenades.
b. Engins auto-propulsés.
c. Torpilles de toutes sortes.
d. Mines de toutes sortes.
e. Bombes de toutes sortes.

3. Poudres, explosifs y compris les substances essentiellement utilisables pour la propulsion par fusées, à usages militaires. Seront exemptés les produits à usages principalement civils et notamment:

Compositions pyrotechniques;
Explosifs d'amorçage:
Fulminate de mercure;
Azoture de plomb;
Trinitrorésorcinate de plomb (Styphnate);
Tétrazène;
Explosifs chlorates;
Explosifs nitrates au dinitrotoluène ou à la dinitronaphtaline;
Nitrocellulose;
Poudres noires;
Eau oxygénée à concentration inférieure à 60 p. 100;
Acide nitrique à concentration inférieure à 99 p. 100;
Hydrate d'hydrazine à concentration inférieure à 30 p. 100.

4. Matériel blindé.

a. Chars de combat.
b. Véhicules blindés.
c. Trains blindés.

5. Navires de guerre de tous types.

6. Avions militaires de tous types.

7. Armes atomiques.[1]

8. Armes biologiques[1][2]

9. Armes chimiques[1][2]

10. Pièces constitutives ne pouvant être utilisées qu'à la construction de l'un des objets énumérés dans les groupes 1, 2, 4, 5, 6 ci-dessus[3].

11. Machines ne pouvant être utilisées que pour la fabrication de l'un des objets énumérés dans les groupes 1, 2, 4, 5, 6 ci-dessus[3].

Annexe II à l'Article 107

La présente annexe est considérée comme comprenant les armes définies aux paragraphes I à VI ci-après et les moyens de production spécialement conçus pour la production de ces armes. Toutefois, les dispositions des paragraphes II à VI de cette annexe sont considérées comme excluant tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilisé pour des besoins civils ou servant à la recherche scientifique, médicale et industrielle dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée.

I. Arme atomique.
a. L'arme atomique est définie comme toute arme qui contient, ou est conçue pour contenir ou utiliser, un combustible nucléaire ou des isotopes radio-actifs et qui, par explosion ou autre transformation nucléaire non contrôlée ou par radio-activité du combustible nucléaire ou des isotopes radio-actifs, est capable de destruction massive, dommages généralisés ou empoisonnements massifs.
b. Est en outre considérée comme arme atomique toute pièce, tout dispositif, toute partie constituante ou toute substance, spécialement conçu ou essentiel pour une arme définie au paragraphe a.
c. Toute quantité de combustible nucléaire produite au cours d'une année quelconque en quantité supérieure à 500 grammes sera considérée comme substance spécialement conçue ou d'utilité essentielle pour des armes atomiques.
d. Sont compris dans le terme ,,combustible nucléaire" tel qu'il est utilisé dans la précédente définition, le plutonium, l'uranium 233, l'uranium 235 (y compris l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi à plus de 2,1 p. 100 en poids d'uranium 235) et toute autre substance capable de libérer des quantités appréciables d'énergie atomique par fission nucléaire ou par fusion ou par une autre réaction nucléaire de la substance. Les substances ci-dessus doivent être considérées comme combustible nucléaire, quel que soit l'état chimique ou physique sous lequel elles se trouvent.
II. Arme chimique.

a. L'arme chimique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour l'utilisation à des fins militaires des propriétés asphyxiantes,

  1. a, b et c Le Commissariat peut exempter des autorisations requises les substances chimiques et biologiques dont l'usage est principalement civil. S'il estime ne pouvoir accorder ces exemptions, le contrôle exercé par lui porte uniquement sur les emplois.
  2. a et b Suivant les définitions données a l'annexe II ci-dessous.
  3. a et b La fabrication de prototypes et la recherche technique intéressant les matériels visés aux groupes 10 et 11 ci-dessus ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 107.