Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/24

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1 et 102 ci-dessus. Il est composé de vingt membres au moins et de trente-quatre membres au plus. Il comprend notamment des représentants des producteurs et des représentants des travailleurs; ces représentants sont en nombre égal pour les producteurs d'une part et pour les travailleurs d'autre part.

Le Comité comprend des nationaux de chacun des États membres. Les membres du Comité Consultatif sont nommés, à titre personnel et pour deux ans, par le Conseil, à la majorité des deux tiers. Ils ne sont liés par aucun mandat ou instruction.

Le Comité Consultatif désigne parmi ses membres son Président et son bureau pour une durée d'un an. Il arrête son règlement intérieur. Les indemnités allouées aux membres du Comité Consultatif sont fixées par le Conseil, sur proposition du Commissariat.

Article 110

Le Comité Consultatif est consulté par le Commissariat sur les problèmes de nature économique et sociale posés par la préparation ou l'exécution des programmes communs d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure. Le Commissariat communique au Comité Consultatif les informations utiles à ses délibérations. Le Comité Consultatif est convoqué par son Président à la demande du Commissariat.

Le procès-verbal des délibérations du Comité Consultatif est transmis au Commissariat et au Conseil en même temps que les avis du Comité.

Article 111

Le Commissariat, en consultation avec les Gouvernements des États membres, prépare des plans relatifs à la mobilisation des ressources économiques des États membres.

TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 112

Les États membres s'engagent à prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant des décisions et recommandations des institutions de la Communauté et à faciliter à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Les États membres s'engagent à s'abstenir de toute mesure incompatible avec les dispositions du présent Traité.

Article 113

Toutes les institutions et tous les services de la Communauté et des États membres collaborent étroitement en ce qui concerne les questions d'intérêt commun. Ils se prêtent une aide mutuelle en matière administrative et judiciaire dans des conditions qui seront définies par des accords ultérieurs.

Article 114

§ 1. Les États membres s'engagent à mettre à la disposition du Commissariat toutes informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Commissariat peut demander aux Gouvernements de faire procéder aux vérifications nécessaires. Sur la demande motivée du Commissariat, ses agents peuvent participer aux opérations de vérification.

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, peut formuler des directives générales relatives à l'application de l'alinéa précédent. Si un État membre estime que les informations qui lui sont demandées par le Commissariat ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de la mission de celui-ci, il peut, dans un délai de dix jours, saisir la Cour, qui statue d'urgence. Le recours est suspensif.

§ 2. Les institutions de la Communauté, leurs membres et agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes soit par le secret professionnel, soit par le secret militaire.

Toute violation desdits secrets ayant causé un dommage peut faire l'objet d'une action en indemnité devant la Cour.

Article 115

Dans la limite des compétences du Commissariat, les agents chargés par lui de missions de contrôle disposent, à l'égard des particuliers, des entreprises privées ou publiques sur le territoire des États membres et dans toute la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission, des droits et pouvoirs dévolus par les législations de ces États aux agents des administrations dont la compétence est comparable. La mission de contrôle et la qualité des agents chargés de cette mission sont dûment notifiées à l'État intéressé.

Les agents de l'État intéressé peuvent> à la demande de celui-ci ou du Commissariat, participer aux opérations de vérification.

Article 116

La Communauté jouit, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges