Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/25

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nécessaires pour remplir sa mission dans les conditions à définir par une convention entre les États membres.

Article 117

Si le Commissariat estime qu'un État membre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent Traité, il en fait part à cet État et l'invite à formuler ses observations; celles-ci doivent être présentées dans un délai d'un mois. Si, à l'expiration d'un délai additionnel d'un mois, il subsiste une divergence de vues, le Commissariat ou l'État en cause peut saisir la Cour. Celle-ci doit statuer d'urgence.

La décision de la Cour est notifiée au Conseil.

Article 118

Le siège des Institutions de la Communauté est fixé d'un commun accord des Gouvernements des États membres.

Article 119

Le régime linguistique des Institutions de la Communauté sera fixé, sans préjudice des dispositions du Titre V du Protocole militaire, par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

Article 120

§ 1. Le présent Traité est applicable aux territoires européens des États membres.

§ 2. Par décision du Commissariat, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité:

a. Des formations des Forces européennes de défense peuvent être stationnées, avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, sur des territoires situés dans la région définie à l'article 6 du Traité de l'Atlantique Nord et non compris dans les territoires visés au paragraphe 1 du présent article;
b. Des écoles, établissements et centres d'entraînement de la Communauté peuvent être installés sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1, et situés dans la région définie à l'alinéa a du présent paragraphe, ou en Afrique au nord du tropique du Cancer.

§ 3. En vertu d'une décision à cet effet, prise par le Conseil, statuant à l'unanimité, après approbation parlementaire, en tant que de besoin, suivant les règles constitutionnelles de chaque État membre:

—des formations européennes de défense peuvent être stationnées sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, alinéa a;
—des écoles, établissements et centres d'entraînement de la Communauté peuvent être stationnés sur des territoires autres que ceux visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, alinéa b.

Cette décision est prise après consultation avec le Conseil de l'Atlantique Nord et avec l'accord du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

§ 4. Un État membre est autorisé à recruter, pour les besoins du contingent qu'il fournit aux Forces européennes de défense, dans des territoires non visés au paragraphe 1 du présent article, mais relevant de son autorité ou pour lesquels il assume la responsabilité internationale.

Article 121

Les États membres assument l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le présent Traité.

Article 122

Les États membres s'engagent à ne pas se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre eux en vue de soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

Article 123

§ 1. En cas de nécessité grave et urgente, le Conseil, à titre provisoire, assume ou confère à des institutions de la Communauté ou à tout autre organisme approprié les pouvoirs nécessaires pour faire face à la situation, dans les limites de la mission générale de la Communauté et en vue d'assurer la réalisation des objets de celle-ci; cette décision est prise à l'unanimité.

Le cas de nécessité grave et urgente résulte, soit de la situation, prévue à l'article 2, § 3 ci-dessus, au Traité entre les États membres et le Royaume-Uni en date de ce jour ou au Protocole additionnel relatif aux garanties d'assistance entre les États membres de la Communauté européenne de Défense et les États parties à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, soit d'une déclaration à cet effet du Conseil statuant à l'unanimité.

§ 2. Les mesures provisionnelles arrêtées en vertu du paragraphe précédent cessent d'être applicables à la date de la fin de l'état de nécessité, déclarée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Les institutions normalement compétentes statuent dans les conditions fixées par le présent Traité sur le maintien des effets de ces mesures.