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aisante.

Dès qu'elles sont en état d'être employées, et sous réserve du même cas, elles sont affectées au Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui exerce à leur égard les pouvoirs et responsabilités qu'il détient en vertu de ses attributions, et, en particulier, soumet à la Communauté ses besoins en ce qui concerne l'articulation et le déploiement des Forces; les plans correspondants sont exécutés dans les conditions prévues à l'article 77 ci-après.

Les Forces européennes de défense reçoivent des directives techniques des organismes appropriés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dans le cadre de la compétence militaire de ces derniers.

§ 2. En temps de guerre, le Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord exerce, à l'égard des Forces visées ci-dessus, les pleins pouvoirs et responsabilités de Commandant Suprême que lui confèrent ses attributions.

§ 3. Dans le cas des Unités des Forces européennes de défense affectées à la défense intérieure et à la protection maritime rapprochée des territoires des États membres, la détermination des autorités dont elles relèvent pour le Commandement et l'emploi résulte soit des conventions conclues dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord, soit des accords entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et la Communauté.

§ 4. Si le Traité de l'Atlantique Nord cesse d'être en vigueur avant le présent Traité, il appartiendra aux États membres de déterminer, d'un commun accord, l'autorité à laquelle seront confiés le commandement et l'emploi des Forces européennes de défense.

TITRE II DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE PREMIER Le Commissariat

Article 19

En vue de remplir des tâches qui lui incombent en vertu du présent Traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Commissariat est investi de pouvoirs d'action et de contrôle.

Article 19bis

Le Commissariat entre en fonctions dès la nomination de ses membres.

Article 20

§ 1. Le Commissariat est composé de neuf membres nommés pour six ans et choisis en raison de leur compétence générale. Seuls des nationaux des États membres peuvent être membres du Commissariat. Celui-ci ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d'un même État. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Le nombre des membres du Commissariat peut être réduit par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

§ 2. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du Commissariat ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Gouvernement. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère supranational de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère supranational et à ne pas chercher à influencer les membres du Commissariat dans l'exécution de leur tâche. Les membres du Commissariat ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle. Pendant une durée de trois années à partir de la cessation desdites fonctions, aucun ancien membre du Commissariat ne peut exercer une activité professionnelle que la Cour, saisie par lui ou par le Conseil, jugerait, en raison de sa connexité" avec ces fonctions, incompatible avec les obligations découlant de celles-ci. En cas d'infraction à cette disposition, la Cour peut prononcer la déchéance du droit à pension de l'intéressé.

Article 21

§ 1. Les membres du Commissariat sont nommés d'un commun accord par les Gouvernements des États membres.

§ 2. Les membres nommés pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent Traité demeurent en fonctions pendant une période de trois ans à dater de leur nomination. Au cas où, pendant cette première période, une vacance se produit pour l'une des causes prévues à l'article 22 ci-après, cette vacance est comblée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

La même procédure s'applique au renouvellement général rendu nécessaire en cas d'application de l'article 36, § 2, ci-après.

§ 3. A l'expiration de la période initiale de trois ans, un renouvellement général a lieu.