Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/7

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§ 4. Le renouvellement partiel des membres du Commissariat a lieu ensuite par tiers tous les deux ans.

Aussitôt après le renouvellement général prévue au paragraphe 3 du présent article, il sera procédé par le Conseil à un tirage au sort pour désigner les membres dont le mandat viendra à expiration respectivement à la fin de la première et de la deuxième période de deux ans.

§ 5. Au cas où les membres du Commissariat abandonnent leurs fonctions par application de l'article 36, § 2, ci-après, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont applicables.

Article 22

En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions des membres du Commissariat prennent fin individuellement par décès ou démission volontaire ou d'office. L'intéressé est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus. Il n'y a pas lieu à remplacement si la durée du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Article 23

Tout membre du Commissariat, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire d'office par la Cour, à la requête du Conseil ou du Commissariat. .- En pareil cas, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions et pourvoir à son remplacement jusqu'au moment où la Cour se sera prononcée.

Article 24

§ 1. Les délibérations du Commissariat sont acquises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Toutefois, aucune délibération n'est acquise si elle n'a recueilli au moins quatre voix.

§ 2. Le règlement intérieur fixe le quorum. Celui-ci doit être au moins de cinq.

§ 3. Le Conseil, s'il décide, dans les conditions prévues à l'article 20, § 1, de réduire le nombre des membres du Commissariat, apporte, dans les mêmes conditions, aux chiffres fixés aux deux paragraphes précédents, les adaptations nécessaires.

Article 25

§ 1. Les Gouvernements des États membres nomment d'un commun accord le Président du Commissariat parmi les membres de celui-ci.

Le Président est désigné pour quatre ans. Son mandat peut être renouvelé. Il prend fin dans les mêmes conditions que celui des membres du Commissariat.

§ 2. Le Président est exclu de toute opération de tirage au sort qui pourrait avoir pour effet d'abréger la durée de son mandat de Président par la perte de qualité de membre du Commissariat. Lorsque le Président est choisi parmi les membres déjà en fonctions du Commissariat, la durée de son mandat de membre du Commissariat est prorogée jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat de Président.

§ 3. Sauf dans le cas d'un renouvellement général, la désignation est faite après consultation des membres du Commissariat.

Article 25 bis

Pour la première fois, le mandat du Président expire à la fin d'une période de trois ans.

Article 26

§ 1. Le Commissariat établit un règlement général d'organisation, qui détermine notamment:

a. sur la base du principe de la collégialité, les catégories de décisions qui devront être prises collectivement par le Commissariat et celles qui pourront être déléguées à des membres du Commissariat agissant individuellement selon leurs compétences respectives;
b. une répartition des tâches du Commissariat qui tienne compte de la nécessité d'une structure stable, tout en ménageant la possibilité des adaptations que l'expérience ferait apparaître nécessaires; cette répartition ne correspondra pas obligatoirement au nombre des membres du Commissariat.

§ 2. Dans le cadre de ce règlement:

a. le Commissariat détermine les attributions respectives de ses membres;
b. le Président:
— coordonne l'exercice de ces attributions;
— assure l'exécution des délibérations;
— est chargé de l'administration des services.
Dans les cas et les conditions prévus à l'article 123 ci-après, le Président peut être temporairement investi de pouvoirs spéciaux.

Article 27

Pour exercer ses pouvoirs, le Commissariat prend des décisions, formule des recommandations et émet des avis.