Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/379

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font sur le consommateur les boulangers privilégiés des villes, qui, ne redoutant point la concurrence des boulangers de la campagne, sont les maîtres du prix, malgré les soins impuissants que prend la police pour les réduire par des tarifs qu’elle ne peut fixer qu’à l’aveugle et d’après les expériences fautives faites par les boulangers intéressés à la tromper ; 6o à ces différentes causes d’augmentation de prix, il en faut joindre une qui véritablement affecte plus directement le prix même du grain que celui du pain, mais qu’on peut cependant mettre dans la même classe, parce que cette augmentation, n’étant pas au profit du vendeur, doit être regardée comme une surcharge ajoutée au véritable prix, au préjudice des consommateurs. Je parle des droits de minage, qui subsistent encore partout sur les grains vendus au marché, et des droits de péage, qui subsistent dans quelques lieux sur les grains passant ou entreposés dans certaines villes. Il existe à Bordeaux un droit de ce genre de 20 sous par setier, mesure de Paris, lequel nuit beaucoup au commerce. Tout grain déposé à Bordeaux y est sujet, et on ne peut l’éluder, pour les grains qui ne font que passer dans cette ville pour aller ailleurs, qu’en les versant de bord à bord d’une barque dans l’autre ; de pareils droits répétés enchérissent prodigieusement les grains, et sont surtout un obstacle presque invincible à tout commerce d’entrepôt fait de proche en proche ; ce serait pourtant là le commerce le plus propre de tous à assurer la subsistance des peuples, en tenant toujours des ressources prêtes pour les besoins qui peuvent se développer. Qu’en effet le besoin se montre sur les bords de la Dordogne, en Quercy, en Limousin, le droit qu’il faut payer à Bordeaux aura empêché d’y entreposer les grains de la Guyenne et du Languedoc. Il faut donc les y aller chercher directement, c’est-à-dire faire le double du chemin, et par conséquent attendre le secours deux fois plus longtemps.

Ce n’est peut-être pas trop évaluer la surcharge du prix du pain résultant de toutes ces causes, que de l’évaluer au tiers du prix qu’il a pour le consommateur. Quand elle ne serait que du quart ou du cinquième, elle suffirait pour que leur seule cessation fît supporter

    une possession de trente ans ; mais pour prescrire de leur part, il faut : 1o que pendant ces trente ans le moulin, four ou pressoir banal ait été en état de travailler ; 2o que pendant tout ce même temps le sujet ait été ailleurs qu’au moulin, four ou pressoir du seigneur. » (Hte D.)