Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/655

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Il paraît donc nécessaire de chercher un moyen plus facile et plus sûr d’éviter les doubles emplois.

MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges s’occupent depuis longtemps de cet objet. En 1745, MM. de Rarentin et de Saint-Coutest étaient convenus que les terrains dépendant d’un corps de domaine seraient taxés à la situation du corps du domaine ; mais ils n’arrêtèrent rien relativement aux morceaux de terre détachés, et il paraît même que la convention qu’ils avaient faite n’a pas été régulièrement exécutée ; elle présentait la plus grande partie des inconvénients qui résulteraient du fait ci-dessus exposé.

Peut-être n’est-il possible d’éviter l’inconvénient des doubles emplois qu’en suivant des principes totalement différents de ceux qui jusqu’à présent ont été adoptés, et qu’en s’écartant des règles prescrites pour la répartition de la taille personnelle ; il serait nécessaire, pour cela, que MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges convinssent entre eux que tous les héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ou dont les récoltes sont engrangées hors de la paroisse et de la généralité où ils sont situés, seraient taxés au lieu de leur situation, soit qu’ils ne consistassent qu’en des morceaux de terre détachés, soit qu’ils fussent dépendants des corps de domaines situés dans la généralité voisine. Cette règle étant une fois adoptée, il sera facile à MM. les intendants de la faire observer, et par conséquent d’éviter les doubles emplois.

Il faut avouer cependant qu’elle laisserait subsister quelques autres inconvénients trop graves pour être négligés, mais qu’il est facile d’éviter. On sait que les collecteurs, dans les paroisses où ils sont chargés de la confection des rôles, se font rarement un scrupule de surcharger à la taxe les héritages situés dans leur paroisse, mais appartenant à des étrangers, parce qu’alors ils ne sont pas arrêtés par la crainte d’être surchargés à leur tour par les propriétaires qui, étant domiciliés hors de la paroisse, ne sont pas dans le cas d’y passer à la collecte ; et, si les propriétaires non domiciliés dans la paroisse étaient obligés de se pourvoir à l’élection pour obtenir les diminutions qui leur seraient dues, il en résulterait des procès beaucoup plus ruineux pour eux que la surcharge dont ils auraient à se plaindre.

D’ailleurs, les collecteurs eux-mêmes pourraient éprouver, vis-à-vis de ces propriétaires non domiciliés dans la paroisse, des diffi-