Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/656

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cultes pour la perception, s’ils étaient obligés de suivre les voies ordinaires.

Il paraît nécessaire de lever ces difficultés par un arrêt de règlement qui, d’ailleurs, est indispensable pour autoriser la forme de répartition que l’on propose, attendu qu’elle s’écarte des principes de la taille personnelle.

Cet arrêt, en autorisant cette forme de répartition pour le cas spécifié ci-dessus, commettrait MM, les intendants de Limoges et de La Rochelle pour juger les demandes en surtaux qui pourraient être formées par des propriétaires d’héritages dans leur généralité, mais domiciliés dans la généralité voisine.

Dans le cas où les propriétaires de ces sortes d’héritages refuseraient de payer les impositions dont ils sont chargés, l’arrêt de règlement permettrait de s’adresser, par une simple requête, à l’intendant dans le département duquel sont situés les héritages, qui, après avoir fait vérifier par son subdélégué, auquel le collecteur représenterait son rôle, que ces contribuables sont en demeure de payer leurs cotes, permettrait de faire saisir leurs meubles et récoltes pour assurer le payement, et de les faire vendre après les délais qui seraient fixés jusqu’à concurrence de la cote de taille pour raison de laquelle les héritages auraient été saisis, et des frais qui seraient taxés d’office par MM. les intendants.

Il paraît que ces précautions suffiraient pour éviter les doubles emplois, pour procurer le recouvrement des cotes dont il s’agit, et pour éviter, autant qu’il serait possible, les difficultés et les frais qu’il pourrait occasionner. Si M. l’intendant de La Rochelle approuve ce projet, il sera nécessaire, pour son exécution, de faire rendre l’arrêt du conseil dont le projet est ci-joint.

Projet d’arrêt.

Le roi étant informé que l’élection d’Angoulême, généralité de Limoges, confinant aux élections de Saintes, de Barbezieux, de Cognac et de Saint-Jean-d’Angely, toutes de la généralité de La Rochelle, et plusieurs paroisses, étant même partagées entre les deux généralités, il arrive très-souvent que des particuliers domiciliés dans l’une des deux généralités possèdent des héritages situés dans la généralité voisine ;

Que ce mélange de possessions occasionne des difficultés dans le