Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/130

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proposer à une communauté de remplacer un homme existant au service, un homme qui remplit actuellement pour elle l’obligation qu’on lui a imposée de contribuer à la formation du régiment provincial ? Ce serait doubler sa charge. Il faudrait donc, si l’on voulait adopter le système dont je viens de parler, promettre solennellement aux communautés de ne jamais incorporer les soldats qu’elles fourniraient dans d’autres corps ; il faudrait que les régiments provinciaux devinssent des corps permanents, et que la composition en fût invariable.

Je suis persuadé que ces corps rendraient plus de service qu’on ne peut en tirer en temps de guerre de la faible ressource des incorporations, et je crois pouvoir annoncer que ces corps ainsi rendus permanents, assemblés assez longtemps chaque année pour façonner les soldats aux exercices militaires, consolidés en tout temps par une demi-solde qui retiendrait le soldat dans sa paroisse, et employés en temps de guerre comme les troupes réglées, auraient un point d’honneur national de province et de commune qui en ferait d’excellents soldats, et ne formeraient pas à beaucoup près une charge aussi onéreuse aux campagnes que la milice telle qu’elle se lève aujourd’hui par le sort.

Je désirerais beaucoup que vous approuvassiez ce plan ; il en serait encore temps, et le remplacement des hommes du régiment provincial pourrait se faire par ce moyen avec autant de simplicité qu’il y a de complication par la méthode du tirage. C’est à vous, monsieur, d’apprécier la valeur des idées que je vous présente. Si vous ne les adoptez pas, il faudra bien suivre la méthode ancienne, et se tirer comme on pourra des embarras qu’elle entraîne.

Ma seconde observation a pour objet lès défenses faites, par les articles 16 et 19 de l’ordonnance du 27 novembre 1765, de substituer en aucun cas un milicien en la place d’un autre, et de l’aire aucune contribution ou cotisation en faveur des miliciens. L’exécution rigoureuse de ces articles tend à proscrire entièrement l’admission d’aucun milicien volontaire engagé soit par la communauté pour servir à la décharge de tous les autres garçons sujets au tirage, soit par le milicien même tombé au sort pour mettre à sa place. Cependant, quoique ces deux articles aient été insérés dans les ordonnances que l’on a rendues en différents temps sur la milice, on a toujours toléré les engagements volontaires, et ce qu’on appelle la