Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/199

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priétaire et au fermier dudit droit d’exiger de ceux qui apporteront ou introduiront des grains ou des farines dans la ville de Pontoise, soit au marché ou ailleurs, aucune déclaration de leurs denrées, ni de les assujettir à aucunes formalités, sous quelque prétexte que ce puisse être, même à cause de l’indemnité ci dessus ordonnée, laquelle sera fixée sur leurs baux et tous autres renseignements servant à constater le produit annuel du droit, etc.


Proclamation du roi, qui ordonne que les brigands attroupés pour piller les maisons et les magasins des meuniers, des boulangers et des laboureurs, seront jugés par les prévôts-généraux des maréchaussées. (Donnée à Versailles le 5 mai 1775 ; registrée en Parlement, le roi tenant son lit de justice, lesdits jour et an[1].)

Louis, etc. Nous sommes informé que depuis plusieurs jours des brigands attroupés se répandent dans les campagnes pour piller les moulins et les maisons des laboureurs ; — Que ces brigands se sont introduits les jours de marché dans les villes, et même dans celle de Versailles et dans notre bonne ville de Paris ; qu’ils y ont pillé les halles, forcé les maisons des boulangers, et volé les blés, les farines et le pain destinés à la subsistance des habitants desdites villes et de notre bonne ville de Paris ; — Qu’ils insultent même sur les grandes routes ceux qui portent des blés ou des farines ; qu’ils crèvent les sacs, maltraitent les conducteurs des voitures, pillent les bateaux sur les rivières, tiennent des discours séditieux, afin de soulever les habitants des lieux où ils exercent leurs brigandages, et de les engager à se joindre à eux ; que ces brigandages, commis dans une grande étendue de pays, aux environs de notre bonne ville de Paris, et dans notre bonne ville même, le mercredi 3 de ce mois et jours suivants, doivent être réprimés, arrêtés et punis, afin d’en imposer à ceux qui échapperont à la punition, ou qui seraient capables d’augmenter le désordre. Les peines ne doivent être infligées que dans les formes prescrites par nos ordonnances ; mais il est nécessaire que les exemples soient faits avec célérité ; c’est dans cette vue que les rois nos prédécesseurs ont établi la juridiction prévôtale, laquelle est principalement destinée à établir la sûreté des grandes routes, à réprimer les émotions populaires et à connaître des excès et violences commis à force ouverte. À ces causes et autres, à ce nous mouvant ; de l’avis de notre Conseil, et de notre certaine science,

  1. Ce fut le 3 mai qu’éclata dans Paris la sédition que cette ordonnance solennelle avait pour but d’étouffer dans son principe. Cet épisode du ministère de Turgot fut appelé la guerre des farines, et nous en avons consigné les principaux détails dans la Notice qui précède la réimpression des œuvres de cet homme d’État. (E. D.)