Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/200

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pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné ; disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît :

Que, tant dans notre bonne ville de Paris, que dans toutes les autres villes et lieux où ont été commis lesdits excès, comme dans ceux où l’on en commettrait de pareils, les personnes qui ont été jusqu’à présent, ou seront à l’avenir arrêtées, seront remises aux prévôts-généraux de nos maréchaussées, pour leur procès leur être fait et parfait en dernier ressort, ainsi qu’à leurs complices, fauteurs, participes et adhérents, par lesdits prévôts-généraux et leurs lieutenants, assistés par les officiers de nos présidiaux, ou autres assesseurs appelés à leur défaut ; et les jugements rendus sur leurs procès, exécutés conformément aux ordonnances : Voulons et ordonnons, à cet effet, que les procédures encommencées soient portées au greffe desdits prévôts ou leurs lieutenants. Faisons défenses à nos cours de parlement et à nos autres juges d’en connaître, nonobstant toutes ordonnances et autres choses à ce contraires, auxquelles nous avons, en tant que de besoin, dérogé ; et tous arrêts qui auraient pu être rendus, que nous voulons être regardés comme non avenus. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier, enregistrer ; et le contenu en icelles, garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur : car tel est notre bon plaisir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles, le cinquième jour du mois de mai, l’an de grâce 1775, et de notre règne le premier. Signé Louis. Et plus bas : par le roi, signé Phélypeaux. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Registrée, du très-exprès commandement du roi, ouï et ce requérant le procureur-général du roi, pour être exécutée selon sa forme et teneur ; et copie collalionnée envoyée aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être pareillement lue, publiée et registrée : enjoint aux substituts du procureur-général du roi d’y tenir la main, et d’en certifier la Cour au mois. Fait à Versailles, le roi séant en son lit de justice, le cinq mai mil sept cent soixante-quinze. Signé Le Bret.


Arrêt du Conseil d’État, du 8 mai 1775, qui accorde des gratifications à ceux qui font venir des grains de l’étranger, dans les provinces d’Alsace, de Lorraine et des Trois-Évêchés.

Le roi ayant, par son arrêt du 24 avril dernier, accordé différentes gratifications à ceux qui feraient venir des grains étrangers dans les différents ports du royaume, et Sa Majesté ayant reconnu qu’il était utile d’en étendre les dispositions aux grains qui souvent arrivent des pays étrangers par terre, dans quelques-unes des provinces de son royaume, qui sont dans le cas d’en avoir le plus de besoin, et singulièrement dans ses provinces d’Alsace et de Lorraine ; ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1. Il sera payé à tous les négociants français ou étrangers qui, à comp-