Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/207

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Tous ceux qui dorénavant quitteront leurs paroisses sans être munis d’une attestation de bonnes vie et mœurs, signée de leur curé et du syndic de leur communauté, seront poursuivis et jugés prévôtalement comme vagabonds, suivant la rigueur des ordonnances.

Donnée à Versailles, le 11 mai 1775. Signé Louis. Et plus bas, Phélypeaux.


Arrêt du Conseil d’État, du 2 juin 1775, portant suspension du droit d’octroi sur les grains, tant nationaux qu’étrangers, entrant par eau ou par terre dans la ville et banlieue de Bordeaux.

Le roi, occupé des moyens de pourvoir au bonheur de ses peuples par la facilité des subsistances, a reconnu qu’il est surtout essentiel d’affranchir le commerce des grains des entraves qui en arrêtent la libre circulation, et des droits de différentes natures qui en augmentent les prix.

Sa Majesté est informée que sa ville de Bordeaux jouit d’un octroi qui se perçoit à raison de 7 sous 6 deniers par boisseau de blé, de 6 sous par boisseau de méteil, et de 4 sous 6 deniers par boisseau de seigle ; que quoique, dans l’ordre commun, le droit d’octroi d’une ville ne doive s’étendre que sur les denrées qui se consomment dans son intérieur, l’octroi de Bordeaux sur les grains a reçu, en différents temps, une extension nuisible à la liberté du commerce ; qu’à la vérité il ne se percevait pas directement sur les grains qui passent à Bordeaux, soit en venant du pays étranger, soit en descendant des provinces de l’intérieur du royaume pour être transportés ailleurs ; mais qu’à ce passage ils étaient soumis à un entrepôt fixé, par l’arrêt du conseil du 27 novembre 1757, à un bref délai de huit jours, à l’expiration duquel le fermier de l’octroi exigeait rigoureusement le droit, sans égard aux retardements forcés que peut éprouver le commerce, soit par les vents contraires, soit par la nécessité de soigner les grains qui ont reçu quelques avaries ; que, pour éviter le payement de ce droit, les négociants ont été forcés d’établir leurs entrepôts hors de l’arrondissement marqué par le fermier de la ville, d’où il résultait que les opérations de leur commerce, s’exécutant loin d’eux, elles étaient moins bien faites et plus dispendieuses ; que, malgré les réclamations du commerce, les lettres-patentes du 27 août 1767 ont maintenu la ville de Bordeaux dans la perception de ce droit ; mais seulement par provision et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, voulant qu’à cet effet il fût fait distinction du produit dudit octroi dans le bail des revenus de la ville ;