Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/208

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

qu’enfin les lettres-patentes du 14 juillet 1771 ont restreint la perception dudit droit aux seuls grains déclarés pour la consommation de la ville ; qu’elles ont même accordé l’entrepôt indéfini aux grains et farines qui passent à Bordeaux ou dans la banlieue pour être transportés ailleurs ; mais que par ces dispositions les subsistances de la ville demeurent grevées du droit, et que les déclarations, les formalités compliquées, les enregistrements auxquels ces denrées sont assujetties, les visites que le fermier est autorisé à faire dans les magasins, les saisies auxquelles les négociants peuvent être exposés en jouissant de l’entrepôt, tendent à éloigner de la ville et de la banlieue de Bordeaux l’abondance qui devrait régner dans son port, et se répandre de là dans toutes les provinces ouvertes à son commerce ;

À quoi étant nécessaire de pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu’à compter du jour de la publication du présent arrêt, et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, la perception du droit d’octroi sur les grains, soit nationaux ou étrangers, entrant, soit par eau ou par terre, dans la ville et banlieue de Bordeaux, sera et demeurera suspendue, soit que lesdits grains soient destinés pour la consommation de ladite ville ou pour être transportés ailleurs. Fait défenses au fermier de la ville et à toutes personnes d’exiger ledit droit, même de le recevoir, quoiqu’il fût volontairement offert, et ce, sous telle peine qu’il appartiendra ; se réservant Sa Majesté, après que les titres originaires de l’établissement et de la quotité dudit octroi auront été représentés et vérifiés en son Conseil, de pourvoir à l’indemnité qui pourra être due à ladite ville, ainsi qu’il appartiendra.


Arrêt du Conseil d’État, du 3 juin 1775, qui suspend la perception des droits d’octroi des villes sur les grains, farines et pain ; et qui défend aux exécuteurs de la haute justice d’exiger aucunes rétributions, soit en nature, soit en argent, sur les grains et farines, dans tous les lieux où elles ont été en usage jusqu’à présent.

Le roi ayant, par arrêt de son Conseil du 22 avril dernier, suspendu la perception de tous droits sur les grains et farines, tant à l’entrée des villes que sur les marchés, soit à titre d’octroi, ou sous la dénomination de minage, aunage, hallage et autres quelconques, dans les villes de Dijon, Beaune, Saint-Jean-de-Lône et Montbard, Sa Majesté a depuis étendu cette suspension à plusieurs droits de même nature, perçus au profit des villes dans les généralités de Besançon, de Lorraine, de Metz, de Flandre, de Picardie, de Hainaut, de Champagne, de Rouen, de Lyon, de Moulins, de La Rochelle et de Paris ; les mêmes motifs qui l’ont déterminée à ordon-