Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/214

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les lieux où elles ont été en usage jusqu’à présent : les motifs exprimés dans le préambule de cet arrêt, l’attention avec laquelle Sa Majesté a rappelé les exemples des différentes villes dans lesquelles ces droits avaient déjà été suspendus, les principes qu’elle annonce pour l’indemnité qu’il serait nécessaire de procurer aux villes, l’économie qu’elle indique comme le premier moyen à employer, avant de chercher d’autres objets de remplacement, enfin la disposition de cet arrêt, relative aux droits perçus par les exécuteurs de la haute justice ; tout devait faire croire à Sa Majesté que cet arrêt n’était susceptible d’aucune interprétation qui pût faire appliquer aux droits des seigneurs particuliers la suspension, ordonnée par cet arrêt, des droits appartenant aux villes et aux exécuteurs de la haute justice : cependant elle est informée que, dans plusieurs endroits, quelques seigneurs particuliers ont paru douter eux-mêmes s’ils devaient continuer la perception de leurs droits ; que, dans d’autres, les habitants des lieux où ils étaient perçus, ont cru qu’ils étaient suspendus. Sa Majesté, voulant arrêter les effets d’une interprétation aussi préjudiciable aux propriétaires, dont les droits ne peuvent cesser d’être perçus que lorsque Sa Majesté aura expliqué ses intentions, tant sur la suppression de leurs droits, que sur l’indemnité qui leur sera due : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que tous les droits des seigneurs sur les grains, dont la perception n’a pas été suspendue par des arrêts particuliers, continueront d’être perçus, et que la suspension ordonnée par l’arrêt du 3 juin dernier n’aura lieu, ainsi qu’il est porté par ledit arrêt, que pour les droits qui appartiennent aux villes, ou qui étaient perçus par les exécuteurs de la haute justice.


Arrêt du Conseil d’État, du 13 août 1775, qui ordonne que dans les six mois tous seigneurs ou propriétaires de droits sur les grains, seront tenus de représenter leurs titres de propriété, et nomme des commissaires à l’effet de les examiner.

Le roi, s’étant fait représenter l’arrêt rendu en son Conseil le 10 août 1768, par lequel, entre autres dispositions, le feu roi a ordonné que dans six mois, à compter du jour de la publication dudit arrêt, tous seigneurs, villes, communautés ou particuliers, qui perçoivent ou font percevoir à leur profit aucuns droits quelconques dans les marchés d’aucunes villes, bourgs ou paroisses de son royaume, seront tenus de représenter leurs titres et pancartes desdits droits par-devant les commissaires nommés par arrêt du Conseil