Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/215

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du 1er mai 1768 ; le prix auquel les blés se sont élevés a déterminé Sa Majesté a s’occuper de plus en plus de lever tous les obstacles qui peuvent encore ralentir la libre circulation des grains, en gêner le commerce, et rendre plus difficile la subsistance de ceux de ses sujets qui souffrent de la rareté et du haut prix des denrées : elle a reconnu que, parmi ces obstacles, un de ceux qu’il est le plus pressant d’écarter, est la multitude de droits de différentes espèces auxquels les grains sont encore assujettis dans les halles et marchés ; en effet, ces droits ont non-seulement l’inconvénient de surcharger la denrée la plus nécessaire à la vie, d’un impôt qui en augmente le prix au préjudice des consommateurs dans les temps de cherté, et des laboureurs dans les temps d’abondance ; ils contribuent encore à exciter l’inquiétude des peuples, en écartant des marchés les vendeurs qu’un commun intérêt y rassemblerait avec les acheteurs. Ils intéressent un grand nombre de personnes à ce que tous les grains soient vendus dans les marchés où se perçoivent les droits, plutôt que dans les lieux où ils en seraient affranchis ; cet intérêt peut rendre encore moins sensibles et moins généralement reconnus les avantages de la liberté, et, malgré les encouragements que Sa Majesté a voulu donner au commerce des grains, retarder les progrès de ce commerce, le plus nécessaire de tous, et contrarier l’effet de la loi salutaire par laquelle Sa Majesté a voulu assurer dans tous les temps la subsistance de ses sujets, au prix le plus égal que-puisse permettre la variation inévitable des saisons.

Sa Majesté a cru, en conséquence, que la suppression de ces droits étant un des plus grands biens qu’elle puisse procurer à ses peuples, elle devait faire suivre l’examen ordonné par l’arrêt de 1768, à l’effet de reconnaître les titres constitutifs de ces droits, leur nombre et leur étendue, et de parvenir à la fixation des indemnités qui seront dues aux propriétaires, conformément aux titres d’établissement légitime qui seront par eux produits. Mais, comme plusieurs des commissaires qui avaient été nommés par l’arrêt du 1er mai 1768, ne remplissent plus au Conseil les mêmes fonctions qu’ils y remplissaient alors, et que d’ailleurs la vérification, qui avait été ordonnée pour d’autres objets par le même arrêt, n’a pas été plus suivie que celle qui avait pour objet les droits de marché ; Sa Majesté a cru nécessaire de substituer d’autres commissaires.

Et voulant faire connaître ses intentions sur ce sujet : ouï le