Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/218

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du pain, la fassent faire dans cette proportion. Ce qui s’est pratiqué à Roissy peut se pratiquer ailleurs ; et si, dans quelques grandes villes, la cherté des loyers pouvait être un motif pour le tenir un peu plus cher, il ne devrait y avoir tout au plus que quelques deniers de différence. Si les jurandes des boulangers sont un obstacle à cette proportion, ce sera une raison de plus pour hâter le moment où l’on rendra à cette profession la liberté nécessaire pour opérer le soulagement du peuple.

Je suis très-parfaitement, etc.

P. S. de la main du ministre. — Les états de quinzaine prouvent les inégalités qui règnent, monsieur, dans votre généralité, au sujet de la taxe du pain. À Brive, le setier de blé, mesure de Paris, valait, dans le mois d’août, 26 livres 8 sous, et le pain 2 sous 6 deniers ; à Tulle, 22 livres 15 sous, et le pain au même prix de 2 sous 6 deniers ; à Limoges, 19 livres 10 sous, et le pain 2 sous 3 deniers. C’est à faire réformer cette disproportion, partout où elle existe, et à ramener la taxe du pain à la proportion établie dans ma lettre, que je vous prie de donner vos soins.


Arrêt du Conseil d’État, du 12 octobre 1775, portant règlement pour le transport par mer des blés, farines et légumes d’un port à un autre du royaume, et qui attribue à MM. les intendants la connaissance des contraventions y relatives.

Le roi s’étant fait représenter les arrêts rendus en son Conseil les 14 février et 31 décembre 1773,25 avril et 22 juin 1774, portant règlement pour le transport des grains d’un port du royaume à un autre, Sa Majesté a reconnu que l’arrêt du 14 février 1773 a eu pour principe de considérer tous les sujets du royaume comme les membres d’une grande famille, qui, se devant un secours mutuel, ont un droit sur les produits de leurs récoltes respectives ; cependant, les dispositions de cet arrêt ne répondent pas assez à ces principes d’union établis entre tous les sujets de Sa Majesté.

L’arrêt du 14 février 1773 n’avait d’abord permis le commerce des grains d’un port à un autre, que dans ceux où il y a siège d’amirauté ; si l’arrêt du 31 décembre suivant a étendu à quelques ports des généralité de Bretagne, La Rochelle et Poitiers, où il n’y avait point de siège d’amirauté, cette même permission ; si celui du