Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/222

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naître, et de renfermer la juridiction prévôtale dans les bornes qui lui sont prescrites par les ordonnances. À ces causes…, nous ayons, par ces présentes signées de notre main,

Révoqué et révoquons notre déclaration du 5 mai dernier. Faisons défenses auxdits prévôts-généraux et à leurs lieutenants de commencer aucunes poursuites et procédures nouvelles pour raison des délits qui ont donné lieu à notre susdite déclaration. Leur ordonnons néanmoins de parachever sans délai, jusqu’à jugement définitif, les procès dont l’instruction aura été par eux commencée avant l’enregistrement et la publication des présentes. Si donnons en mandement, etc.


Arrêt du Conseil d’État, du 27 janvier 1776, qui casse la modification mise par le Parlement de Rouen à l’enregistrement des lettres-patentes du 2 novembre 1774, concernant le commerce des grains dans l’intérieur du royaume.

Le roi s’étant fait représenter, en son Conseil, l’arrêt d’enregistrement rendu au Parlement de Rouen le 21 décembre 1775, par lequel cette Cour a ordonné que les juges de police de son ressort, et ladite Cour, continueront, comme par le passé, à veiller à ce que les halles soient suffisamment approvisionnées de blés : Sa Majesté a reconnu que cette modification, si elle subsistait, introduirait dans la province de Normandie, sur le commerce des blés et farines, une jurisprudence entièrement contraire à celle que l’enregistrement pur et simple de la même loi a établie dans le ressort de toutes les autres Cours ; que cette modification anéantirait dans ladite province la liberté du commerce des blés et farines, qui ne lui est pas moins nécessaire qu’au reste du royaume, et priverait les provinces voisines et la capitale, dont le commerce est nécessairement lié avec celui de la Normandie, d’une partie des avantages qu’elles tirent de l’exécution des lettres-patentes du 2 novembre 1774 ; qu’elle ne peut laisser subsister une modification dont l’effet nécessaire serait de détruire entièrement et le texte et l’esprit de la loi même qui en est l’objet. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi étant en son Conseil,

A cassé et casse la modification mise, par son parlement de Rouen, à l’enregistrement des lettres-patentes du 2 novembre 1774. Ordonne Sa Majesté qu’elles seront exécutées purement et simplement selon leur forme et teneur. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié, imprimé et affiché partout où besoin sera ; et seront sur le présent arrêt toutes lettres nécessaires expédiées.