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et, en conséquence il« s dispositions portées par le présent article et par l’article précédent, lesdits grains et farines seront exempts de tous droits quelconques dans notre bonne ville de Paris. Voulons néanmoins que la perception desdits droits de balle et de gare, sur toutes les autres denrées et marchandises qui y sont sujettes, et qui ne sont spécialement affranchies par notre présente déclaration, continue d’être faite au profit des prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris jusqu’au 1er janvier 1785, que ladite perception doit cesser, suivant les lettres-patentes du 25 novembre 1762, qui l’ont établie.

X. Avons réservé et réservons, pour être (ainsi qu’il sera ci-après déclaré) perçus à notre profit, les droits attribués auxdits offices de mesureurs et de porteurs de grains sur l’avoine, l’orge, les graines et grenailles, autres néanmoins que les blés, méteils, seigles, pois, fèves, lentilles et riz. Voulons que ladite perception soit faite aux barrières par les commis et préposés de l’adjudicataire général de nos fermes, lequel sera tenu de nous en compter, conformément aux dispositions de l’article lit de l’édit du présent mois, portant suppression des communautés d’officiers auxquels les droits avaient été attribués.

XI. Ordonnons que sur les droits réservés, et désignés au précédent article, distinction soit faite de la portion répondant aux salaires du travail dont lesdits officiers étaient tenus relativement aux grains sur la halle et sur les ports ; et que du jour de la publication de notre présente déclaration, ladite portion cesse d’être perçue ; et sera l’autre portion de ces mêmes droits, que nous entendons nous réserver, perçue sur le pied et conformément au tarif attaché sous le contre-scel de notre présente déclaration.

XII. Sera par nous pourvu à l’indemnité due auxdits prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris pour raison de l’extinction ordonnée, par l’article IX ci-dessus, du droit de halle et de gare sur les grains et farines énoncés audit article, et ce sur les fonds qui seront par nous à ce destinés.

XIII. Seront au surplus nos lettres-patentes, données sur le commerce des grains le 2 novembre 1774, exécutées pour notre bonne ville de Paris et pour les dix lieues de son arrondissement. Dérogeons à toutes ordonnances, édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts et règlements à ce contraires. Si donnons en mandement, etc.


Instruction concernant la vérification des droits perçus sur les grains dans les marchés ou hors des marchés, à quelque litre que ce soit, ordonnée par les arrêts du Conseil des 13 août 1775 et 8 février 1776. (10 mai 1776.)

Tous les propriétaires de droits sur les grains sont tenus, aux termes des arrêts du Conseil des 13 août 1775 et 8 février 1776, de représenter leurs titres par-devant les commissaires que nomment ces arrêts, et doivent établir par titres non-seulement leur propriété, mais l’étendue et la forme de perception de ces droits, objet qui est une partie intégrante, et souvent une des plus importantes, des droits mêmes. Mais comme il arrive souvent que plusieurs des usages qui sont suivis dans la perception de ces droits, sont établis par le fait et par une sorte de tradition plus que par des titres exprès, et que ces usages peuvent être d’autant moins soutenus de titres formels, qu’ils auront été moins contestés, il est nécessaire, pour que les sieurs com-