Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/234

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

missaires aient une connaissance pleine et distincte de tous les droits qu’ils ont à vérifier, que toutes les règles ainsi établies par l’usage, dans la perception des droits sur les grains, leur soient aussi connues que les dispositions précises des titres des propriétaires. En conséquence, tous les propriétaires de droits sur les grains auront à joindre à la représentation de leurs titres une déclaration, d’eux signée et certifiée véritable, sur les points ci-après, dont ils rempliront, chacun en droit soi, les articles qui pourront s’appliquer à chaque partie ;

Savoir : sur quelle nature de grains, graines, grenailles ou farines, leur droit est perçu.

Les noms, rapports, contenance et poids en froment des mesures qui sont usitées sur le lieu et qui servent à la perception du droit.

Les noms de toutes les paroisses ou lieux particuliers où le droit est payé.

Le taux de la redevance ; si elle est perçue en nature ou en argent.

Si le droit est perçu à l’entrée du marché, ou même à l’entrée de la ville, bourg ou village, ou lors des ventes seulement ? S’il est dû par les vendeurs, ou par les acheteurs ? S’il est perçu en cas de première vente seulement, ou à chaque vente et revente des mêmes grains ? S’il est perçu sur les grains, graines, grenailles ou farines qui se vendent au marche seulement, ou sur ceux même qui se vendent dans les maisons ou ailleurs, hors du marché ? S’il est perçu le jour seulement de la semaine que se tient le marché, ou les autres jours de la semaine ?

Si, outre le droit imposé sur le grain à raison de la vente, il est encore perçu sur le même grain un droit pour le placage ou étalage sous les halles ? Si, lorsque le grain est gardé d’un marché à l’autre, il se perçoit un droit de resserre, et si les droits sont encore perçus de nouveau lorsque le grain est rapporté à un second marché ? Si quelques personnes privilégiées, ou quelques destinations des grains, jouissent de l’exemption du droit, et à quelles conditions ? Si la franchise des personnes privilégiées a effet, tant sur ce qu’elles achètent que sur ce qu’elles vendent ? Si la perception des droits levés sur les grains a pour cause l’acquittement de quelque charge au profit du public, de la part du propriétaire de ces droits ; et si lesdites charges sont exactement acquittées ? Et généralement toutes les règles et tous les usages qui sont suivis relativement à la perception de ces droits[1].


II. DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., RELATIFS À L’INDUSTRIE
AGRICOLE, MANUFACTURIÈRE ET COMMERCIALE.

Arrêt du Conseil d’État, du 28 novembre 1774, et Lettres-Patentes sur icelui, données à Versailles le 20 décembre 1774, registrées en Parlement le 23 janvier 1775, qui ordonnent la liberté du commerce des huiles de pavot, dites d’œillette.

Le roi s’étant fait rendre compte, en son Conseil, des différents Mémoires donnés sur l’usage de l’huile de pavot, dite d’œillette, et de la requête des maîtres et gardes du corps des épiciers de la ville et fau-

  1. Cette Instruction était jointe à un arrêt du 10 mai 1776, qui en exposait les motifs et ordonnait de s’y conformer.