Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/244

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prix a été persévéramment taxé fort au-dessous du prix marchand.

Cette police est devenue un obstacle insurmontable au perfectionnement des verreries en Normandie ; et, malgré les augmentations de prix qui ont été successivement accordées, ce n’est que dans les autres provinces que l’art s’est amélioré, en s’élevant à la fabrication des verres connus sous le nom de verres de Bohême et d’Alsace.

Par une suite de cet état de contrainte pour les verriers de Normandie, et de la liberté dont jouissent les maîtres des verreries des autres provinces, les premiers éprouvent depuis plusieurs années le double désavantage de ne vendre à Paris qu’environ la huitième partie des verres à vitres qu’ils y vendaient autrefois, et d’être forcés à les livrer au-dessous même du prix auquel ils sont taxés, attendu la préférence qu’obtiennent les verreries à qui la liberté du commerce a donné le temps et les moyens de se perfectionner.

Il est d’autant plus pressant de remédier à l’obstacle qui arrête les progrès de cette industrie dans une de nos principales provinces, que les vitriers seuls profitent, tant contre les maîtres des verreries que contre le public, d’une police si onéreuse, et qu’il est notoire, à Rouen surtout, que les consommateurs payent le panier de verres à vitres plus du double de ce qu’il coûte aux maîtres vitriers.

À ces causes, etc., nous avons dit, déclaré et ordonné :

Qu’à compter du jour de la publication de la présente déclaration, tous les maîtres de verreries de la province de Normandie jouissent de la liberté de vendre, à tous nos sujets des villes de Paris, Rouen et autres de notre royaume, les verres à vitres de leurs fabriques au prix qui sera librement convenu entre eux et les maîtres verriers ou autres acheteurs. Les dispensons d’entretenir par la suite aucuns magasins particuliers pour les vitriers, et d’avoir dans les villes d’autres magasins que ceux qu’ils jugeront à propos d’y établir pour l’utilité et la facilité de leur commerce. Si donnons en mandement, etc.


Arrêt du Conseil d’État, du 21 janvier 1776[1], pour la destruction des lapins dans l’étendue des capitaineries royales.

Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son Conseil, que les lapins se sont tellement multipliés dans les forêts de Sa Majesté,

  1. Le projet et la rédaction de cet Arrêt appartiennent au roi Louis XVI, qui en écrivit la minute de sa main, et se fit un plaisir de la montrer à M. Turgot, en lui disant : « Vous croyez que je ne travaille pas de mon côté. » — Mais en rendant justice à ce monarque, et en lui restituant son ouvrage, il n’est pas déplacé de l’insérer parmi ceux du ministre auquel il le donnait pour récompense. (Note de Dupont de Nemours.)