Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/351

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partement des classes y fournit 3,000 hommes de mer ; — Que l’impuissance de faire dans lesdits ports le commerce des colonies empêche les négociants de se procurer de nouveaux débouchés, de faciliter la consommation, d’accroître les productions du pays, et d’augmenter le nombre des gens de mer, étant forcés de s’adresser, pour faire ce commerce, aux ports qui ont le privilège de l’entrepôt, ce qui leur occasionne beaucoup de frais et de risques, et les oblige de faire avec gêne un commerce qu’ils entreprendraient chez eux avec beaucoup moins de peines et de dépense ; — Que, pour parer à cet inconvénient, ils ont recours aux bontés de Sa Majesté, pour qu’il leur soit permis de faire directement le commerce des toiles de Bretagne, et celui des îles et colonies françaises de l’Amérique, et qu’ils puissent jouir dans lesdits ports du privilège de l’entrepôt, et des autres privilèges et exemptions accordés par les lettres-patentes du mois d’avril 1717, portant règlement pour le commerce des îles et colonies françaises de l’Amérique.

Vu la requête des négociants desdits ports de Saint-Brieuc, Binic et Portérieux, les lettres-patentes du mois d’avril 1717, et les observations des fermiers-généraux ; ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi étant en son Conseil,

A permis et permet aux négociants des ports de Saint-Brieuc, Binic et Portérieux de faire directement, par lesdits ports, le commerce des toiles dites de Bretagne et celui des îles et colonies françaises de l'Amérique. Veut en conséquence Sa Majesté qu’ils jouissent du privilège de l’entrepôt et des autres privilèges et exemptions portés par les lettres-patentes du mois d’avril 1717, ainsi qu’en jouissent ou doivent jouir les négociants des ports admis à ce commerce ; aux conditions de se conformer aux autres dispositions desdites lettres-patentes et règlements depuis intervenus.


Arrêt du Conseil d’État, du 21 mars 1776, portant établissement d’une caisse d’escompte.

Sur la requête présentée au roi, étant en son Conseil, par Jean-Baptiste-Gabriel Besnard, contenant : Qu’il désirerait établir dans la capitale une caisse d’escompte dont toutes les opérations tendraient à faire baisser l’intérêt de l’argent, et qui présenterait un moyen de sûreté et d’économie au public, en se chargeant de recevoir et tenir gratuitement en recette et en dépense les fonds appartenant aux particuliers qui voudraient les y faire verser ; qu’à cet effet, il supplierait Sa Majesté de vouloir bien l’autoriser à former