Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/352

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une compagnie d’actionnaires, aux offres, clauses et conditions ci-après énoncées :

Art. I. Les actionnaires qui composeront ladite Compagnie seront associés en commandite, sous la dénomination de Caisse d’escompte.

II. Les opérations de ladite Caisse consisteront : premièrement, à escompter des lettres de change et autres effets commerçables, à la volonté des administrateurs, à un taux d’intérêt qui ne pourra, dans aucun cas, excéder 4 pour 100 l’an ; secondement, à faire le commerce des matières d’or et d’argent ; troisièmement, à se charger en recette et en dépense des deniers, caisses et payements des particuliers qui le désireront, sans pouvoir exiger d’eux aucune commission, rétribution ou retenue quelconques, et sous quelque dénomination que ce puisse être.

III. La Compagnie n’entend en aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce soit, emprunter à intérêt ni contracter aucun engagement qui ne soit payable à vue ; elle s’interdit tout envoi de marchandises, expédition maritime, assurance et commerce quelconque, hors celui qui est précisément désigné en l’article précédent.

IV. Il sera fait par lesdits actionnaires un fonds de 15 millions de livres, pour lesquels il leur sera délivré 5,000 actions de 3,000 livres chacune, qu’ils payeront en argent comptant en un seul payement ; desquels 15 millions il y en aura 5 qui serviront à commencer les opérations de ladite Caisse d’escompte, et les autres 10 millions seront déposés au Trésor royal le 1er juin 1776, pour sûreté des engagements de ladite Caisse, ainsi et de la manière qu’il sera expliqué par l’article VI ; lesquels 10 millions Sa Majesté sera suppliée d’accepter à titre de prêt, et de donner pour valeur des quittances de finance du garde dudit Trésor royal, pour 13 millions payables en treize années, afin d’opérer le remboursement du capital et le payement des intérêts de ladite somme de 10 millions ; lesquelles quittances de finance seront divisées et acquittées en 26 payements égaux de 500,000 livres chacun, dont le premier sera échu et payable le 1er décembre 1776, et qui continueront ainsi de six en six mois, les 1 ers de juin et de décembre de chaque année, jusques et compris le 1er juin 1789.

V. Pour sûreté desquels payements, tels qu’ils sont stipulés en l’article précédent, Sa Majesté sera suppliée d’affecter les produits de la ferme des postes et d’ordonner au garde de son Trésor royal, en exercice chaque année, de délivrer au caissier de la Compagnie, en payement de la quittance de finance de 500,000 livres qu’il aura à recevoir à chaque époque, une assignation sur l’adjudicataire de ladite ferme des postes.

VI. Les 13 millions de livres qui forment le montant total des quittances de finance ci-dessus mentionnées, ou ce qui en restera dû, eu égard aux payements qui auront été faits, demeureront spécialement affectés à la sûreté et garantie générale des opérations de ladite Caisse : Et ne pourront en aucun cas les administrateurs d’icelle vendre, aliéner, transporter ni hypothéquer la portion des quittances de finance qui se trouvera non remboursée.

VII. Ladite Caisse d’escompte sera ouverte le 1er juin prochain, en tel endroit de la ville de Paris que la Compagnie des actionnaires jugera à propos de fixer.

VIII. Lesdites actions seront imprimées, conformément au modèle joint à