Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/408

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Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 1774, qui ordonne que les maisons abbatiales, prieurales et canoniales, et tous autres biens dépendant des lieux claustraux et réguliers, qui ont été ou seront mis dans le commerce, demeureront, par grâce, déchargés du droit d’amortissement, pourvu que l’usage et la destination n’en soient pas changés et dénaturés pour toujours, etc.

Cet arrêt commence par viser les diverses lois rendues sur son objet et en énonce les dispositions, puis indique son motif.

Sa Majesté a reconnu que les terres, maisons et héritages servant de lieux réguliers, de logements et de jardins aux personnes religieuses, ayant toujours joui, par rapport à l’usage auquel ils sont employés, de l’exemption des droits d’amortissement, ces objets n’ont pu être compris dans l’amortissement général, qui n’a été accordé au clergé que pour raison seulement des biens sujets à l’amortissement et non amortis, à cause desquels il aurait pu être recherché. Considérant d’ailleurs Sa Majesté que, les lieux claustraux et réguliers ne pouvant être possédés sans être amortis qu’autant que leur première destination ne reçoit aucun changement et qu’ils ne produisent aucun revenu, il y aurait lieu de déclarer sujettes au droit d’amortissement les maisons abbatiales et prieurales dont les abbés, prieurs et bénéficiers retirent un revenu, et dont ils font des baux au lieu de les habiter par eux-mêmes. Cependant leur location, qui n’est souvent que l’effet de circonstances particulières, ne devant être envisagée que comme momentanée, lorsque leur usage n’est pas dénaturé de manière à les faire considérer comme étant mises dans le commerce pour y rester à perpétuité, et ces maisons pouvant alors retourner à leur destination primitive d’un instant à l’autre, Sa Majesté a cru devoir, en ce cas, réduire par grâce, au droit de nouvel acquêt, celui d’amortissement qui serait exigible d’après les règles et les principes établis sur cette matière ; elle a même jugé convenable d’interdire, quant à présent, toutes recherches relativement aux arrérages des droits échus antérieurement aux vingt dernières années, du jour que la demande en aura été formée, ou de celui de la location. Sur quoi Sa Majesté désirant faire connaître ses intentions ; ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne

Que les maisons abbatiales, prieurales et canoniales, ensemble tous autres biens et héritages dépendant de lieux claustraux et réguliers, qui ont été ou seront mis dans le commerce, demeureront, par grâce, déchargés, tant pour le passé que pour l’avenir, du droit d’amortissement auquel leur location a été déclarée sujette par l’article 11 du règlement du Conseil du 21