Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/409

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janvier 1758, pourvu néanmoins que l’usage et la destination n’en soient pas changés et dénaturés pour toujours, et à la charge que le droit de nouvel acquêt en sera payé, par les abbés, prieurs, bénéficiera et autres gens de main morte, pendant la durée des baux qu’ils en auront faits ou qu’ils pourraient en faire. Voulant Sa Majesté que ledit droit cesse d’être perçu dès que lesdites maisons, biens et héritages retourneront à leur première destination ; et à l’égard des arrérages dudit droit, ordonne qu’ils ne pourront être exigés au delà de vingt ans, antérieurement au jour de la location ou à celui de la demande qui aura été faite, soit dudit droit de nouvel acquêt, soit de celui d’amortissement ; se réservant Sa Majesté d’ordonner à son profit, si elle le juge à propos, le recouvrement desdits arrérages qui seront échus avant l’époque desdites vingt années, etc.


Lettres-patentes, du mois de novembre 1774, en faveur de vingt-trois villes impériales y dénommées, pour l’exemption du droit d’aubaine et la liberté du commerce.

M. Turgot et M. de Vergennes pensaient également qu’il serait très-avantageux à l’État et aux finances d’abolir le droit d’aubaine, qui repoussait l’établissement en France d’un assez grand nombre d’hommes habiles et d’artistes industrieux, de capitalistes et de négociants utiles, qui n’auraient pas demandé mieux que d’y établir le centre de leurs affaires, et même de particuliers riches, attirés par l’agrément des mœurs et de la société, par la douceur du climat et du gouvernement. — Mais M. Turgot croyait qu’il faudrait en conséquence abolir ce droit envers toutes les nations par une loi générale, et sans s’inquiéter de la réciprocité, puisque le bien de cette opération serait certain pour la France, et qu’il n’y aurait de mal que pour les pays dont les souverains ne voudraient pas l’imiter. M. de Vergennes pensait au contraire qu’il ne fallait le supprimer que successivement, et se servir de cette suppression comme d’un appât pour obtenir des autres nations, qui désireraient d’en être exemptées, quelques autres avantages commerciaux.

Les deux ministres se proposaient sur ce point le même but, et ne différaient que relativement à la manière d’y marcher. Ils se concertaient tout de suite, dès que celui qui en faisait un objet de négociation en trouvait le moment favorable. C’est ce qui eut lieu pour les lettres-patentes dont nous venons de rapporter le titre.

Les villes libres et impériales qu’elles concernent sont celles de Schweinfurt, Rothembourg sur le Tanber, Wendsheim, Goslar, Mulhausen en Thuringe, Gemunde en Souabe, Biberac, Weil, Phullendorf, Zell en Souabe, Ravensbourg, Wimpfen, Weissembourg en Franconie, Giengen, Kempten, Ysni, Kaufbeuren, Leutkirch, Ahlen, Buchau, Ruchorn et Ropfingen.

Ces lettres-patentes établissaient dans chacun des deux pays le traitement mutuel le plus favorable pour les personnes et le commerce des citoyens et sujets de l’autre, et le droit réciproque de recueillir tous les legs et toutes les successions testamentaires ou ab intestat, mobilières ou immobilières, à la seule réserve du droit d’un dixième sur le capital de ces successions, que les villes impériales avaient désiré conserver, et qui (et en conséquence établi en France sur les successions ou legs qui pourraient y échoir à leurs citoyens ou sujets. (Dupont de Nemours.)