Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/414

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1773, qui ordonne au sieur Bossuat, régisseur des droits réservés, de les percevoir conformément à l’édit de 1771.

Sa Majesté, toujours animée du désir de faire ressentir à ses peuples les effets de sa bonté, a bien voulu renoncer, quant à présent, à l’augmentation de revenu qui serait résultée de l’exécution entière des règlements concernant la perception des droits réservés dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, et consentir à ne faire percevoir lesdits droits que sur les denrées et marchandises que lesdits prévôt des marchands et échevins y avaient assujetties, et seulement dans les endroits de la banlieue où ils les avaient fait percevoir, avec les huit sous pour livre en sus tels qu’ils se percevaient antérieurement au 1er janvier dernier. Et voulant Sa Majesté expliquer ses intentions à cet égard : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. I. Que lesdits droits énumérés au long en cet article ne seront perçus à l’avenir que sur le pied auquel les prévôt des marchands et échevins les avaient réduits de fait pendant la durée de leur abonnement.

II. Qu’ils ne le seront que pour les denrées et marchandises sur lesquelles la perception s’en faisait, et seulement dans les endroits de la banlieue où ils étaient perçus avant le 1er janvier 1775.

III. Qu’ils continueront d’être payés par toutes sortes de personnes, de quelque état, qualité et condition qu’elles soient, exemptes et non exemptes, privilégiées et non privilégiées, même par les ecclésiastiques, les nobles et les communautés religieuses, séculières et régulières ; à l’exception seulement des hôpitaux et Hôtels-Dieu pour leur consommation particulière, et encore aux exceptions accordées aux bourgeois de la ville et faubourgs de Paris pour les denrées de leur crû et destinées à leur consommation, en observant par eux les formalités prescrites par la déclaration du 24 août 1755.

IV. Enjoint Sa Majesté audit Bossuat de se conformer aux dispositions du présent arrêt pour la perception des droits réservés dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris ; à l’effet de quoi il sera pourvu à l’indemnité qui lui sera due pour raison de la diminution qui en résulte dans les produits de sa perception.


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État, du 13 avril 1775, qui règle les droits qui seront perçus à l’avenir sur le poisson de mer frais, et supprime ceux sur le poisson salé, à l’exception des droits de domaine et barrage.

Le roi ayant, par sa déclaration du 8 janvier 1774, ordonné qu’à commencer du premier jour du carême jusqu’au jour de Pâques exclusivement, il ne serait plus perçu dans la ville de Paris, sur le poisson de mer frais, que la moitié des droits qui étaient ci-devant perçus, tant au profit de Sa Majesté que des officiers jurés-vendeurs