Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/420

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général des fermes, et sans néanmoins rien innover, en ce qui concerne les droits de centième denier, qui sont exigibles, aux termes de la déclaration du 20 mars 1708, tant pour les baux à rentes foncières rachetables et non rachetables, que pour les ventes, donations, cessions ou transports desdites rentes foncières, en faveur de toutes personnes autres que les débiteurs.

Sur quoi Sa Majesté, désirant faire connaître ses intentions : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que les actes portant extinction des rentes foncières, ensemble ceux par lesquels la faculté d’en faire le rachat sera accordée aux débiteurs, soit qu’elles aient été stipulées non rachetables par les baux à rentes ou autres actes, soit qu’elles le soient devenues par le laps de temps ou autrement, seront et demeureront exempts à l’avenir de tout droit de centième denier, sauf à pourvoir, s’il y a lieu, à l’indemnité de l’adjudicataire général des fermes. Voulant au surplus Sa Majesté que les baux à rentes foncières, rachetables ou non rachetables, les ventes, cessions, donations, transports et autres actes translatifs de propriété desdites rentes, qui seront faits en faveur de tous particuliers autres que ceux qui en seront débiteurs, continuent d’être insinués, en exécution de l’article VI de la déclaration du 20 mars 1708, et que les droits de centième denier en soient payés dans les temps et sous les peines portées par les précédents règlements.


Arrêt du Conseil d’État, du 10 septembre 1775, qui proroge en faveur du clergé, jusqu’au dernier décembre 1780, les délais accordés, par différentes déclarations et arrêts du Conseil de Sa Majesté, au sujet des foi et hommage, aveux et dénombrements, même dans les provinces données en apanage, fait mainlevée des saisies, etc.

Le roi s’étant fait rendre compte des édits, déclarations, lettres-patentes et arrêts rendus sur le fait des foi et hommage, aveux et dénombrements demandés aux bénéficiers de son royaume par les officiers de son domaine, ensemble des mémoires et remontrances présentés aux rois prédécesseurs de Sa Majesté, tant par les assemblées générales du clergé de France, que par les agents généraux du clergé, tendantes à faire jouir lesdits bénéficiers de l’exemption desdits foi et hommage, aveux et dénombrements, dans l’étendue de son domaine ; Sa Majesté étant en même temps informée des poursuites commencées par les officiers des princes apanages contre les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques possédant des biens dans l’étendue des apanages, Sa Majesté a reconnu que les droits de son domaine, ceux des princes apanages, et l’intérêt même du clergé, exigent également qu’elle interpose son autorité, et qu’elle