Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/421

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fasse connaître ses intentions, à l’effet de terminer toutes difficultés relativement auxdits foi et hommage, aveux et dénombrements : Et, voulant concilier ce que demandent les intérêts de son domaine, ainsi que ceux des princes apanages, avec la justice qu’elle doit à tous ses sujets et la protection qu’elle accordera toujours au clergé de son royaume, à l’exemple des rois ses prédécesseurs, Sa Majesté s’est déterminée à nommer des commissaires de son Conseil, qui seront spécialement chargés d’examiner les représentations et propositions que le clergé croira devoir lui faire. Considérant en outre que, pour assurer à cet examen l’effet que Sa Majesté a droit d’en attendre, il est convenable d’arrêter toutes procédures qui auraient été commencées, ou pourraient commencer dans les tribunaux du royaume ; à l’effet de quoi Sa Majesté a jugé nécessaire de prononcer encore en faveur des bénéficiers de son royaume, une dernière surséance de cinq années, à la prestation des foi et hommage, aveux et dénombrements demandés auxdits bénéficiers, tant par les officiers du domaine de Sa Majesté, que par ceux des princes apanages, se réservant Sa Majesté de faire connaître définitivement ses intentions à l’expiration de ladite surséance, sur le compte qui lui sera rendu par lesdits commissaires de son Conseil. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que, par-devant les sieurs Moreau de Beaumont, Bouvard de Fourqueux, Du Four de Villeneuve et Taboureau, conseillers d’État, que le roi a nommés commissaires à cet effet, il sera procédé à l’examen et à la discussion des représentations et propositions que le clergé voudra faire à Sa Majesté ; a prorogé et proroge jusqu’au dernier décembre 1780, et sans espérance d’aucun autre délai, en faveur de tous les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, même de ceux possédant des biens situés dans les domaines tenus en apanage, la surséance accordée par le feu roi au clergé par arrêt de son Conseil, en date du 4 août 1770. En conséquence, fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses, à ses procureurs-généraux aux Chambres des comptes et à ses procureurs des Bureaux des finances, même à ses procureurs de commissions établies pour la confection des terriers et réformation des domaines, aux fermiers de ses domaines et à tous autres, de faire aucunes poursuites pendant ledit temps ; comme aussi fait défenses Sa Majesté, à tous officiers des princes apanages, de commencer ou continuer pendant lesdites cinq années aucunes poursuites contre les bénéficiers possédant des biens dans l’étendue des domaines tenus en apanage. Fait Sa Majesté mainlevée des saisies féodales qui ont été ou auraient pu être faites sur aucuns desdits bénéficiers ; se réservant Sa Majesté de faire connaître définitivement ses intentions dans le cours de l’année 1781, sur le rapport qui