Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/422

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lui sera fait en son Conseil, desdits Mémoires, représentations et propositions du clergé, par le sieur de Tolozan, maître des requêtes ordinaire de l’hôtel de Sa Majesté, en présence et de l’avis desdits sieurs conseillers d’État, commissaires, sans néanmoins qu’en vertu du présent arrêt, ni de ceux précédemment rendus, les possesseurs des biens ecclésiastiques puissent arrêter les poursuites qui se feraient contre ceux que lesdits procureurs-généraux, procureurs du roi, officiers des princes apanages et autres poursuivants, croiront posséder des biens dans la mouvance et directe de Sa Majesté ou des princes apanages, sous prétexte que lesdits biens sont dans la mouvance directe de biens ecclésiastiques. Voulant Sa Majesté audit cas que la présente surséance ne puisse avoir lieu qu’en justifiant par ceux qui seront attaqués, ou par les possesseurs desdits biens ecclésiastiques, de titres ou possession suffisante des droits de mouvance et directe dépendants desdits biens ecclésiastiques, et ce par-devant les juges qui en doivent connaître.


Lettres-patentes, du 22 décembre 1775, qui ordonnent qu’en matière de droits des fermes, et à compter du 1er janvier 1776, le pays de Gex sera réputé pays étranger, et que la vente exclusive du sel et du tabac y sera supprimée, en réglant l’indemnité due à Sa Majesté pour cette suppression.

Louis, etc. Nous nous sommes fait rendre compte des représentations faites en différents temps au feu roi notre très-honoré seigneur et aïeul, et à nous-même depuis notre avènement au trône, par les gens des trois États de notre pays de Gex, contenant que la perception des droits d’entrée et de sortie qui ont lieu dans les provinces sujettes aux droits de nos cinq grosses fermes, ainsi que la régie de la vente exclusive du sel et du tabac, devenait de jour en jour plus difficile dans ce pays, par sa position qui se trouve enclavée entre les terres de Genève, de la Suisse et de la Savoie, et séparée des autres provinces de notre royaume par le mont Jura ; que ces droits d’ailleurs ne pouvaient qu’être fort onéreux aux habitants de notredit pays de Gex, en les privant des avantages que devait naturellement leur procurer cette situation : Nous avons cru qu’il était digne de notre bonté de venir à leur secours par la suppression, tant des droits de traites qui sont établis sur les marchandises qui entrent dans ledit pays ou qui en sortent, pour passer à l’étranger, que du privilège de la vente à notre profit du sel et du tabac, à la charge néanmoins de l’indemnité qui nous sera due, ou à l’adjudicataire de nos fermes, pour raison de ces suppressions, ainsi et de la manière qu’elle sera par nous ordonnée, conformément au désir que nous en ont témoigné les gens des trois États de notredit pays de Gex. À ces causes, etc., nous avons dit, déclaré et ordonné ce qui suit :

Art. I. Voulons qu’à l’avenir, et à commencer du 1er janvier prochain,