Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/430

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ral de la régie, chacun dans leur arrondissement, de quinzaine en quinzaine, sans qu’ils en puissent disposer, ni en vendre, ni raffiner en quelque sorte que ce soit, à peine de confiscation et de trois cents livres d’amende.

XI. Les sels marins, provenant des ateliers des salpêtriers ou des raffineries de la régie, seront remis à la ferme générale, qui en payera le prix à quatre sous la livre aux salpêtriers de la Touraine, à sept sous aux salpêtriers de Paris, et à deux sous aussi la livre à la régie, ainsi qu’il a été précédemment réglé par le bail passé à Alexis Demont, sauf à statuer sur le prix desdits sels dans les autres provinces du royaume.

XII. Les poudres, tant fines que de guerre et de mine ou traite, seront vendues au public aux prix portés au résultat du Conseil du 16 juin 1772, contenant les conditions du marché passé audit Alexis Demont ; et ceux des salpêtres seront de douze sous la livre de salpêtre brut, dix-sept sous la livre de salpêtre raffiné en deux cuites, et vingt sous la livre de salpêtre raffiné de trois cuites.

XIII. La régie fournira, aux mêmes clauses et conditions portées au marché passé à Alexis Demont, un million de poudre chaque année pour le service de terre et les arsenaux de la marine : savoir, 750,000 livres pour les magasins de terre, et 250,000 livres dans les arsenaux de la marine.

XIV. La poudre que la régie fournira sera composée des trois quarts effectifs de salpêtre de trois cuites, bien raffinée, menue, grainée, bonne, et portera le globe à 90 toises au moins : ladite poudre sera sujette d’ailleurs aux mêmes épreuves que celle qui avait été fournie par ledit Demont.

XV. La régie resséchera et radoubera les poudres défectueuses qui se trouveront dans les arsenaux de terre et de mer, aux conditions portées au marché dudit Demont.

XVI. Jouira ladite régie, ainsi que ses fondés de pouvoirs, commis, poudriers et autres employés de toute espèce, des privilèges, immunités, franchises accordés ci-devant, par les ordonnances, déclarations, arrêts et résultats, au service des poudres et salpêtres, et à ceux qui y sont employés.

XVII. Les fonds nécessaires à l’établissement de la régie et au remboursement des sommes qui se trouveront légitimement dues à Alexis Demont, seront fournis par les cautions dudit Bergaud, suivant la répartition qui en sera arrêtée par Sa Majesté, et ne pourront lesdites cautions prétendre à aucun des bénéfices de la régie au delà de l’intérêt fixé pour lesdits fonds.

XVIII. Il sera arrêté par le sieur contrôleur-général des finances un état des frais de ladite régie, auquel elle sera tenue de se conformer ; il ne pourra être fait aucune dépense extraordinaire ou achat de salpêtre à l’étranger, sans son autorisation.

XIX. Il sera fourni à la fin de chaque mois, audit sieur contrôleur-général, un relevé exact des comptes et livres de la régie, ensemble un état de situation, tant en deniers qu’en matières et effets ; et à la fin de chaque année un compte général de ses recettes et dépenses, et des fournitures par elle faites ; lequel compte, après avoir été vérifié et examiné par le sieur d’Ormesson, intendant des finances, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet, sera présenté et arrêté au Conseil royal des finances.

XX. Toutes les dispositions des ordonnances, déclarations, arrêts et règlements, concernant les poudres et salpêtres, rendus par les rois prédécesseurs de Sa Majesté, seront exécutés selon leur forme et teneur, en ce qu’il n’y est dérogé par le présent résultat ; et seront toutes les contestations qui