Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/448

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somme à laquelle la finance desdits offices a été fixée par ledit édit du mois de juin 1724, et qu’en conséquence un de ces offices était demeuré vacant pendant plusieurs années, ce qui avait obligé le roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, de faire commettre, par arrêt de son Conseil, plusieurs magistrats successivement aux fonctions dudit office. Désirant procurer à ceux dont les services pourraient nous être utiles, la facilité d’exercer lesdites fonctions sans être tenus de payer en nos mains la finance de ces offices, nous avons résolu d’y pourvoir en supprimant à l’avenir les titres desdits offices, et nous réservant d’en faire exercer les fonctions par ceux des officiers de notre Conseil ou de nos cours souveraines à qui nous jugerons à propos de les confier. Et désirant ne pas nous priver des bons et fidèles services des sieurs intendants du commerce actuellement titulaires, et leur marquer la satisfaction que nous en avons en leur conservant personnellement lesdits offices leur vie durant, et tant qu’il leur conviendra de les exercer, nous avons résolu de n’effectuer ladite suppression que dans le cas de la vacance de chacun desdits offices. — À ces causes, etc., nous avons dit, statué et ordonné :

Que les titres des offices d’intendants du commerce seront supprimés, vacance arrivant d’aucun d’eux, et aussitôt après ladite vacance, en vertu du présent édit, sans qu’il en soit besoin d’autre ; en conséquence, voulons que les sieurs intendants du commerce, actuellement titulaires, en demeurent revêtus leur vie durant, ou tant qu’il leur conviendra de les exercer, voulant que ladite suppression n’ait lieu que lors du décès ou de la démission d’aucun d’eux…

Si donnons en mandement, etc.


Arrêt du Conseil d’État, du 4 décembre 1774, qui ordonne aux huissiers qui signifieront des oppositions aux conservateurs des hypothèques, établis par l’édit de juin 1771, de signer l’acte d’enregistrement qui sera fait desdites oppositions sur les registres à ce destinés.

Le roi étant informé qu’il s’élève journellement des contestations entre les commis préposés à l’exercice des fonctions des offices de conservateurs des hypothèques, établis près les chancelleries des bailliages et sénéchaussées royales par édit du mois de juin 1771, et les huissiers chargés de former des oppositions entre leurs mains, lesquels refusent de signer sur les registres à ce destinés les actes d’enregistrement desdites oppositions, sous prétexte que l’article 12 dudit édit ne les assujettit qu’à faire viser par les conservateurs