Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/449

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

des hypothèques les originaux des oppositions qu’ils leur signifient, et Sa Majesté ayant fait examiner en son Conseil les motifs de ces contestations, elle a reconnu que la signature des huissiers, au pied des actes de l’enregistrement des oppositions, était un moyen d’assurer encore davantage la tranquillité des particuliers et l’état des conservateurs des hypothèques, en ce qu’elle obligera les huissiers à venir eux-mêmes signifier ces oppositions, qu’ils envoient souvent par des gens sans caractère, hors d’état de répondre aux différents éclaircissements qu’on peut leur demander, et en ce qu’elle préviendra les différents abus qui pourraient exposer les conservateur » des hypothèques à des recherches et à des discussions désagréables et dispendieuses. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que l’article XXII de l’édit du mois de juin 1771 sera exécuté selon sa forme et teneur. Veut Sa Majesté qu’en conformité dudit article, les oppositions qui seront formées entre les mains des conservateurs des hypothèques soient datées et par eux visées et enregistrées aux registres qu’ils tiennent à cet effet ; enjoint aux huissiers et sergents qui signifieront lesdites oppositions, de signer avec lesdits conservateurs des hypothèques les enregistrements qui en seront faits sur les registres ; autorise les conservateurs des hypothèques à retenir par devers eux les originaux desdites oppositions, lesquels ne pourront être rendus et visés qu’après que lesdits actes d’enregistrement auront été signés par les huissiers, qui, à défaut de le faire, demeureront garants et responsables de la nullité desdites oppositions, et tenus envers les parties du remboursement des sommes auxquelles pourront monter les créances dont elles seraient déchues, etc.


Extrait de l’ordonnance du roi du 15 février 1775, concernant la visite que les commis aux barrières sont autorisés d’y faire de toutes les voilures, sans exception, qui y arrivent.

Sa Majesté étant informée que, nonobstant les ordonnances rendues, les 9 avril 1719 et 17 février 1757, pour faciliter aux commis de ses fermes la visite qu’ils doivent faire, aux entrées de la ville et faubourgs de Paris, des carrosses, chaises de poste, surtouts, fourgons et équipages de toutes sortes de personnes sans exception, même des équipages de Sa Majesté et de ceux de la reine et des princes du sang, les abus qu’elle a voulu proscrire par ces ordonnances continuent et augmentent chaque jour, ainsi que Sa Majesté l’a reconnu par les états qu’elle s’est fait représenter, et qui contiennent les noms des seigneurs de sa cour et des autres personnes qui se sont soustraits aux visites, même des cochers et postillons