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Ordonnance de roi, du 12 avril 1776, qui prescrit ce qui sera observé relativement à l’acquisition, que Sa Majesté jugerait à propos de faire, de la composition et préparation de certains remèdes particuliers.

De par le roi. Sa Majesté, voulant désormais rendre aussi utile qu’il est possible l’acquisition, qu’elle jugera à propos de faire pour le bien de l’humanité, de la composition et de la préparation de certains remèdes particuliers, d’après le rapport de son premier médecin ou de tels autres commissaires, s’il en est besoin, choisis et nommés à cet effet, et voulant que ces remèdes, acquis par sa bienfaisance, ne soient plus, comme autrefois, exposés à être perdus ou altérés, et qu’il n’en puisse résulter aucun abus ; Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. Ier. Lorsque l’acquisition d’un remède quelconque aura été faite par Sa Majesté, sans aucune réserve du secret au profit du vendeur, jusqu’après sa mort ou après un certain temps limité, alors l’écrit original contenant la composition, la préparation et les propriétés dudit remède, sera remis au secrétaire d’État ayant le département de la maison de Sa Majesté, lequel en fera faire deux copies, certifiées exactes et fidèles, par le premier médecin du roi.

II. L’une des deux copies restera dans le dépôt du secrétaire d’État : l’autre sera envoyée à l’Imprimerie royale, pour la répandre ensuite dans le public, par la voie de l’impression. L’écrit original sera envoyé à la Faculté de médecine de Paris, avec ordre de le conserver dans ses archives ; et le doyen de la Faculté donnera aussitôt au secrétaire d’État, au nom de sa Compagnie, un récépissé de cet écrit, s’obligeant à le représenter, s’il en était requis.

III. Lorsque Sa Majesté aura acheté la composition et la préparation de quelque remède particulier, auparavant inconnu, et jugé efficace, en accordant la réserve du secret au vendeur jusqu’après sa mort, ou après un certain temps limité, alors l’écrit original contenant la composition et la préparation du remède sera remis, sous une enveloppe cachetée, au secrétaire d’État, qui y mettra une seconde enveloppe, par lui pareillement cachetée ; sur cette seconde enveloppe seront écrits la dénomination et les propriétés spéciales du remède, le temps où cette composition pourra être rendue publique, et la date de l’acquisition faite par le roi.

IV. L’écrit, ainsi renfermé sous cette double enveloppe, sera remis par le secrétaire d’État au doyen de la Faculté de médecine de Paris, qui en donnera sur-le-champ un récépissé au nom de sa compagnie ; et ledit doyen, après en avoir informé la Faculté de médecine assemblée, déposera tout de suite ledit écrit, tel qu’il lui aura été remis, dans les archives de la Faculté, où il sera fidèlement conservé, sans qu’il soit permis de le confier à personne, jusqu’à ce qu’il doive être rendu public.

V. Dans les trois mois, à dater du jour du dépôt fait à la Faculté de médecine, le doyen en instruira le public par la voie des journaux et des gazettes : les auteur » et rédacteurs de ces ouvrages périodiques seront tenus de publier cet avertissement donné par le doyen au nom de la Faculté de mé-