Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/484

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decine, en sorte que le public sache que le secret est déposé, et dans quel temps il doit être publié.

VI. Le vendeur du remède, qui jouira seul pendant sa vie, ou pendant un certain temps limité, de la composition ou préparation dudit remède acheté par le roi, sous cette condition accordée, sera obligé de faire publier par la voie des journaux, ou par telle autre voie qu’il voudra, les règles précises de l’usage et de l’administration du médicament, en spécifiant les maux particuliers et les circonstances où il convient de l’employer ; mais cette espèce d’avertissement et d’instruction sommaire ne pourra être publiée et imprimée, de quelque manière qu’elle le soit, qu’autant qu’elle sera munie de l’approbation du premier médecin du roi ou de tels autres commissaires qui auront été chargés de prendre, sous la réserve du secret, connaissance de la composition et de la préparation du remède, pour l’examiner, pour en juger, et pour en faire ensuite leur rapport ; et s’il arrivait que le possesseur du remède encore secret contrevînt à cette loi qui doit lui être imposée, dès lors la vente dudit remède serait de droit arrêtée et interdite.

VII. Le possesseur du remède vendu sous la réserve du secret sera obligé de fournir tous les ans, au secrétaire d’État ayant le département de Paris et au doyen de la Faculté de médecine, un certificat de vie en bonne forme, faute de quoi il sera procédé, après les six mois où le certificat aurait dû être fourni, à l’exécution de l’article suivant.

VIII. Immédiatement après que la mort du possesseur du remède acheté par le roi sera constatée, ou que tel autre temps limité pour la réserve du secret sera expiré, le doyen de la Faculté de médecine sera tenu d’envoyer l’écrit contenant la composition et préparation du remède, aux auteurs des journaux et gazettes, pour le publier ; et cependant la minute originale restera encore pendant dix ans dans les registres de la Faculté.

IX. Aussitôt que lesdits remèdes seront rendus publics, soit par la voie des journaux ou autrement, tous les apothicaires seront obligés d’en inscrire exactement la formule et la préparation sur un registre particulier à ce destiné, afin qu’ils puissent s’y conformer ; et qu’il n’y ait jamais dans cette préparation, lorsqu’elle leur sera prescrite pour l’usage, ni variation, ni innovation, ni changement ; et ils seront obligés de communiquer ledit registre, chaque fois qu’ils en seront requis par quelques-uns des membres de la Faculté de médecine, sans pouvoir s’en dispenser sous quelque prétexte que ce soit.


Arrêt du Conseil d’État, du 29 avril 1776, qui établit une commission de médecins à Paris, pour tenir une correspondance avec les médecins des provinces sur tout ce qui peut être relatif aux maladies épidémiques et épizootiques.

Le roi s’étant fait rendre compte, en son Conseil, des précautions anciennement prises, et des moyens qui ont été employés pour porter des secours à ses sujets, et veiller à leur conservation, lorsque des maladies épidémiques ont affligé quelques provinces, ou se sont répandues dans les campagnes, Sa Majesté a reconnu qu’il était digne de sa bienfaisance de pourvoir à cet objet important par des institutions plus efficaces et capables de remplir plus sûrement leur objet ;