Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/554

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en compte audit fermier les quittances du receveur des deniers royaux comme argent comptant.

Que, quant à la répartition de la taille réelle qui sera désormais la seule subsistante, pour prévenir tout murmure et toute injustice, Votre Majesté veut bien permettre aux paroisses de former dans leur intérieur une administration municipale à l’effet d’opérer cette répartition.

Qu’afin de ne priver personne du droit qu’il peut avoir à cette administration, elle sera composée de tous les propriétaires fonciers, chacun y participant en raison de ses revenus.

Qu’afin d’éviter néanmoins, dans les assemblées et délibérations de ces propriétaires, la trop grande multitude qui pourrait y porter de la confusion, on n’accordera séance et voix complète de citoyen qu’à ceux dont la fortune en terres peut faire subsister une famille, ce qu’on estimera à la valeur de six cents livres en argent, ou trente setiers de blé froment, en revenu net.

Que ceux qui n’auront pas une telle fortune ne seront pas exclus de la municipalité ; mais qu’ils n’y pourront paraître que collectivement, en se réunissant plusieurs dont les différentes fortunes égalent ensemble le total de six cents livres ou trente setiers de blé froment de revenu net, pour entre eux en nommer un qui porte à l’assemblée sa propre voix et celle des autres citoyens qui l’auront choisi, ayant soin d’y déclarer pour quelle somme de revenu chacun d’eux a contribué à le choisir, et de prouver qu’il n’usurpe pas sa place, etc., etc. »

On annoncerait ensuite le privilège que Votre Majesté voudrait bien accorder à ces assemblées municipales de régler les travaux à faire pour le bien de leur communauté.

On y joindrait des formules sur la manière de faire les rôles et de constater les voix avec équité, annonçant pour la suite de plus grandes marques de la bienveillance de Votre Majesté, lorsque les assemblées municipales des paroisses seraient réglées et en pleine vigueur.

Le mois suivant, on donnerait une seconde déclaration pour les municipalités urbaines.

Et trois ou quatre mois après, quand on saurait que les assemblées villageoises ont pris leur forme et que les voix y sont réglées, vous pourriez, sire, donner le grand édit pour l’établissement de la hié-