Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/555

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rarchie des municipalités ; déclarer aux paroisses le droit que vous leur accordez de députer aux élections, et à celles-ci de députer aux assemblées provinciales ; enfin, à ces dernières de députer à leur tour à une assemblée générale près de Votre Majesté.

Tout cela peut se faire tant cette année qu’au commencement de l’année prochaine. Mais ce ne serait que dans les premiers jours d’octobre de cette dernière, après que toutes les récoltes seraient faites et connues, que pourraient se tenir les assemblées municipales d’élection.

On saurait que les instructions des députés devraient s’y borner à celles relatives aux petits travaux publics entrepris ou projetés par les villages ou les villes, et aux secours réclamés en raison de fléaux qui auraient eu lieu. Mais Votre Majesté a déjà reconnu que ce qu’ils apporteraient de plus précieux serait le double des registres de leur paroisse et l’état de la distribution de leurs voix de citoyen, pièce dont l’extrait présenté par le député de l’assemblée d’élection à l’assemblée provinciale mettrait celle-ci à portée d’éclairer l’assemblée royale, et assurerait, par la combinaison des quatre ordres de municipalités, l’équitable répartition des contributions dans tout le royaume.

À l’égard de cette série de députés, il y a une chose importante à remarquer, c’est que les paroisses peuvent fort bien envoyer un des propriétaires membres de leur assemblée municipale en députation à l’élection, et ne doivent même pas en envoyer un autre ; mais que les assemblées d’élection ne pourront souvent pas envoyer un de leurs membres à l’assemblée provinciale, car la plupart de ces membres seront de bons propriétaires de campagne dont les affaires les rappelleront chez eux. S’il s’en trouvait cependant qui fussent disposés à se charger de la députation, et que l’assemblée en jugeât capables, rien n’empêcherait qu’on ne [les envoyât ; c’est ce qui doit être fort libre. D’un autre côté, la rareté d’hommes propres à concourir à l’administration d’une province rend difficile d’empêcher les assemblées d’élection de choisir, quand elles le trouveront convenable, hors de leur sein les députés qu’elles enverront aux assemblées provinciales, lorsque les simples députés des paroisses n’auraient pas le temps, ou ne se sentiraient pas le talent nécessaire pour aller figurer dans ces assemblées supérieures. Rien ne doit donc mettre obstacle à ce que des gens, de la première distinction même,