Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/61

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pensées de contribuer. Et les revenus des biens et facultés compris dans ledit relevé seront portés sur le même pied que dans le rôle des tailles.

XVI. Les revenus des rentes en grains seront évalués sur le pied des fermages, ou à défaut de fermages sur le prix moyen des dix dernières années.

XVII. Les dîmes seront pareillement évaluées sur le produit commun calculé comme celui des rentes, d’après le prix moyen des dix dernières années.

XVIII. Les contributions charitables seront réparties sur la totalité des revenus, tant sur ceux compris dans les deux relevés, ci-dessus mentionnés aux articles 14 et 15, des corps de domaines et des cotes pour héritages et facultés portant quarante livres de taille et au-dessus, que sur ceux des rentes en argent ou en denrées, et des dîmes, en observant néanmoins de taxer au double les propriétaires de rentes et de dîmes, attendu que ces derniers genres de revenus ne supportent que très-peu de charges et de frais, et que les propriétaires de biens fonds, étant d’ailleurs obligés de fournir des secours à leurs cultivateurs, doivent être plus ménagés.

XIX. Le rôle sera fait d’après les règles ci-dessus par celui que la paroisse en chargera, et signé par le curé et les principaux habitants qui savent signer.

XX. Usera ensuite adressé à nos subdélégués, pour être par eux vérifié et rendu exécutoire, en vertu du pouvoir que nous leur donnons à cet effet.

XXI. Le rôle ainsi vérifié sera remis entre les mains du receveur que la paroisse aura choisi et désigné, lequel en fera le recouvrement sur les y dénommés, et ce de mois en mois, la contribution devant être partagée en autant de payements égaux qu’il s’écoulera de mois jusqu’à la récolte. Le premier payement doit être fait immédiatement après que le rôle aura été arrêté. Seront, au surplus, tous les payements croisés en marge dudit rôle.

XXII. Les régisseurs ou baillistes seront tenus de fournir, sur les revenus des biens qu’ils régissent ou qu’ils tiennent à bail, la cote-part à laquelle les propriétaires auront été taxés ; à quoi faire ils seront contraints par voie de saisie-arrêt, même d’exécution si besoin est, sauf à se faire rembourser par les propriétaires desdits biens ou revenus, de ladite cotisation, ou à la précompter sur le prix de leurs