Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/62

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fermes ou baux judiciaires, d’après les quittances qui leur seront données par le receveur desdites contributions charitables.

XXIII. Dans les paroisses où l’on aura préféré de distribuer les pauvres entre les différents propriétaires de domaines, de rentes et de dîmes, et de charger ceux-ci de les nourrir, on suivra les mêmes règles prescrites ci-dessus par rapport à la distribution des contributions, c’est-à-dire qu’on ne distribuera des pauvres qu’aux propriétaires de corps de domaines, ou aux habitants dont la cote de taille s’élève à quarante livres et au-dessus ; et qu’à l’égard des propriétaires de rentes et de dîmes, on observera pareillement de leur faire supporter une charge double de celle des autres propriétaires de biens fonds et de facultés.

XXIV. L’on observera que les pauvres soient distribués, autant qu’il sera possible, dans les villages qu’ils habitent ou dans ceux qui en sont le plus à portée.

XXV. Seront, les états de distribution des pauvres, arrêtés et signés par le curé et les principaux habitants.

XXVI. La nourriture qui sera fournie aux pauvres par ceux auxquels ils auront été distribués, ne pourra être au-dessous d’une livre et demie de pain par jour, ou autre aliment équivalent, pour chaque pauvre au-dessus de l’âge de seize ans, et à proportion pour les âges au-dessous.

XXVII. Ceux auxquels les pauvres auront été ainsi distribués, pourront exiger que les pauvres valides auxquels ils fourniront la subsistance travaillent pour eux, à la charge néanmoins de leur donner en forme de supplément un salaire de trois sous par jour.

XXVIII. Les propriétaires absents seront tenus de passer en compte à leurs métayers le grain nécessaire à la nourriture des pauvres qui leur auront été distribués. Les propriétaires de dîmes et de rentes absents, seront pareillement tenus de passer en compte à leurs fermiers ou régisseurs la dépense que ceux-ci auront faite pour nourrir les pauvres.

XXIX. En cas que quelques-uns des particuliers fissent difficulté de fournir la nourriture aux pauvres qui leur auront été assignés par l’état de distribution, ils y seront contraints, soit par saisie-exécution, soit par voie de garnison, à la diligence du syndic et sur les exécutoires que nous autorisons nos subdélégués et même le juge le plus prochain à décerner par provision.