Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/63

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XXX. Seront pareillement contraints ceux qui refuseront de satisfaire aux cotisations auxquelles ils auront été portés dans les rôles, à la diligence du receveur nommé par la paroisse, soit par voie de saisie-exécution, soit par établissement de garnison ; et ce, sur les ordonnances de nos subdélégués.

XXXI. Les actes relatifs auxdites poursuites pourront être faits par le ministère de tous les huissiers et sergents, soit royaux ou seigneuriaux, ou des simples huissiers aux tailles : autorisons même les huissiers de justices seigneuriales à exploiter, pour cet objet seulement, hors de l’étendue des juridictions aux greffes desquelles ils sont immatriculés.

XXXII. Seront aussi tous actes relatifs à la subsistance des pauvres et à l’exécution de notre présente ordonnance, écrits sur papier non timbré, et affranchis de la formalité du contrôle et scel.

XXXIII. Les oppositions et plaintes en surcharges, tant contre lesdits rôles de contributions que contre les états de distribution des pauvres, si aucune il y a, et généralement toutes contestations relatives à l’exécution desdits rôles et états, seront portées devant nos subdélégués, que nous autorisons à y statuer par provision ; sans préjudice aux parties qui se croiraient lésées de nous faire leurs représentations, sur lesquelles nous nous réservons de statuer définitivement, sauf l’appel au Conseil. Et seront les ordonnances rendues par nos subdélégués, exécutées par provision, nonobstant tout appel ou opposition quelconques.

XXXIV. Ne seront au surplus admises lesdites oppositions ou plaintes en surcharges, si au préalable l’opposant ou plaignant ne justifie avoir satisfait au premier payement de la taxe, ou avoir fourni la nourriture aux pauvres qui lui auraient été distribués.

XXXV. Autorisons en outre nos subdélégués a statuer pareillement sur les contestations qui pourraient survenir relativement à la validité ou invalidité des délibérations qui auraient été prises dans les paroisses, ainsi qu’à ordonner la tenue de nouvelles assemblées en leur présence ou en celle de personnes par eux commises à cet effet, dans le cas où les premières assemblées ne se seraient pas conformées aux dispositions de notre présente ordonnance, ou n’auraient pas suffisamment pourvu aux besoins des pauvres. Seront pareillement les ordonnances par eux rendues à cet égard exécutées par provision, nonobstant appel ou opposition quelconque, sans préju-