Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/411

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aux populations indépendantes, et temporairement à toutes autres en cas de danger imminent ; de mettre les populations de la première de ces catégories à même de concourir à leur propre défense, de diminuer les guerres intestines entre les tribus par la voie de l’arbitrage ; de les initier aux travaux agricoles et aux arts professionnels, de façon à accroître leur bien-être, à les élever à la civilisation par l’extinction des coutumes barbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices humains ;

2° De prêter aide et protection aux entreprises du commerce, d’en surveiller la légalité en contrôlant notamment les contrats de service avec les indigènes et de préparer la fondation de centres de culture permanents et d’établissements commerciaux ;

3° De protéger, sans distinction de culte, les missions établies ou à établir ;

4° De pourvoir au service sanitaire et d’accorder l’hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l’œuvre de répression de la traite.

Art. 3. — Les puissances qui exercent une souveraineté ou un protectorat en Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s’engagent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettront, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres qui leur paraîtront convenables, la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. Toutes les fois qu’elles le jugeront possible, elles prêteront leurs bons offices aux puissances qui, dans un but purement humanitaire,